CHAPITRE 10 : DE LA REMUNERATION ET DES AVANTAGES SOCIAUX

SECTION 1 :

DE LA REMUNERATION

ARTICLE 61

En contrepartie du service fait, le fonctionnaire a droit à une rémunération comportant :

  • le traitement soumis à retenue pour pension ;
  • l’indemnité de résidence ;
  • éventuellement des indemnités et prestations diverses instituées par un texte législatif ou réglementaire.

Le montant du traitement est fixé en fonction du grade, de la classe et de l’échelon du fonctionnaire.

 

ARTICLE 62

Le régime de rémunération et des avantages sociaux applicables aux fonctionnaires est déterminé par la loi des Finances.

 

ARTICLE 63

Des prestations familiales sont allouées aux fonctionnaires en considération du nombre d’enfants. Leurs taux ne sont pas hiérarchisés. Le nombre d’enfants y donnant droit ne peut être supérieur à six.

 

SECTION 2 :

DES AVANTAGES SOCIAUX

PARAGRAPHE PREMIER :

DU CONGE ANNUEL, DES AUTORISATIONS D’ABSENCE
ET DES PERMISSIONS SPECIALES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

 

ARTICLE 64

Le fonctionnaire en activité a droit à :

a) un congé annuel d’une durée de trente (30) jours avec rémunération ;

b) des autorisations spéciales d’absence et des permissions spéciales pour événements familiaux, fixées par décret en Conseil des ministres.

Le droit au congé annuel s’exerce en prenant en compte les nécessités du service.

PARAGRAPHE 2 :

DES CONGES DE MALADIE

ARTICLE 65

Le fonctionnaire a droit à des congés de maladie d’une durée maximum de six (6) mois, pendant une période de douze (12) mois consécutifs.

 

ARTICLE 66

Le fonctionnaire, en congé de maladie, a droit à l’intégralité de sa rémunération pendant les six (6) mois.

 

ARTICLE 67

Si, après la période de six (6) mois, l’état de santé du fonctionnaire exige la poursuite de soins, sur proposition du Conseil de Santé, il est mis au congé maladie de longue durée et perçoit l’intégralité de sa rémunération pendant six (6) mois. A l’issue de cette période, la rémunération est réduite de moitié.

Si au terme de trente-six (36) mois y compris les six (6) premiers mois de congé maladie, l’état de santé du fonctionnaire ne lui permet toujours pas de reprendre son service, il est déclaré invalide sur avis du Conseil de Santé et admis d’office à la retraite.

 

ARTICLE 68

Le fonctionnaire victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a droit, à un congé exceptionnel de maladie jusqu’à son admission à la retraite.

Ce congé est limité à soixante (60) mois au cours desquels il perçoit l’intégralité de sa rémunération et le remboursement des honoraires et des frais médicaux entraînés par la maladie ou l’accident.

Au terme de cette période, il est admis à faire valoir ses droits à la retraite si son état de santé ne lui permet pas de reprendre son service et après avis du Conseil de Santé et de la Commission de Réforme.

 

ARTICLE 69

Le fonctionnaire atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente ou atteint d’une maladie professionnelle, a droit à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec sa rémunération.

Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par décret en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 70

La liste des maladies d’origine professionnelle indemnisables est fixée conjointement par le ministre chargé de la Fonction publique et le ministre chargé de la Santé.

 

PARAGRAPHE 3 :

DU CONGE DE MATERNITE ET DES PERIODES DE REPOS POUR ALLAITEMENT

ARTICLE 71

Un congé de maternité et des périodes de repos pour allaitement, avec rémunération, sont accordés dans les conditions prévues par la législation du travail à la femme fonctionnaire.

 

PARAGRAPHE 4 :

DE L’AFFILIATION A LA CAISSE GENERALE DE RETRAITE

ARTICLE 72

Le fonctionnaire est d’office affilié à la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat. Il supporte, par prélèvement sur son traitement, les retenues prévues par les règlements en vigueur, pour le régime des pensions civiles et exigibles en vue de la constitution du droit à pension.