CHAPITRE 3 : DROITS ET OBLIGATIONS
ARTICLE 19 Le commissaire de justice est tenu d’exercer son ministère toutes les fois qu’il en est requis par la justice ou par les parties, sous réserve des exceptions prévues par la loi et les prohibitions pour cause de parenté. ARTICLE 20 Il est interdit à tout commissaire de Justice de réclamer une somme supérieure au tarif en vigueur, sous peine de restitution et dommages-intérêts s’il y a lieu, sans préjudice de poursuites pénales et disciplinaires. ARTICLE 21 Le…