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LE DECRET PORTANT MODALITES COMMUNES D’APPLICATION DU STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (DECRET ABROGE)

(LE DECRET N° 93-607 DU 2 JUILLET 1993, PORTANT MODALITES COMMUNES D’APPLICATION DU STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE)   DECRET DE 2025 RELATIF AUX MODALITES COMMUNES D’APPLICATION DE LA LOI PORTANT STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE : DECRET  EN VIGUEUR   TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 – 89) TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ACCOMPLISSANT LEUR STAGE PROBATOIRE (ART. 90 – 102) TITRE III : DU COMITE CONSULTATIF DE LA FONCTION PUBLIQUE (ART. 103 –…

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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER Le présent décret fixe les modalités communes d’application de la loi n° 92­-570du 11 septembre 1992, portant statut général de la Fonction publique.   ARTICLE 2 Les créations, transformations ou suppressions de grade ainsi que leur classement hiérarchique et les modifications à ce classement sont prononcés par décrets en conseil des ministres sur le rapport conjoint du ministre chargé de la Fonction publique et du ministre chargé des Finances. L’effectif théorique et le nombre maximum de fonctionnaires…

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ACCOMPLISSANT LEUR STAGE PROBATOIRE

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 90 Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes nommées en qualité de fonctionnaire dans un emploi permanent d’un grade visé aux articles 9 et suivants de la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992, conformément aux dispositions prévues en matière de recrutement par ladite loi, mais dont la titularisation donnant vocation définitive à occuper l’emploi considéré n’a pas encore été prononcée. Sous réserve des dispositions spéciales du présent titre, les dispositions du…

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TITRE III : DU COMITE CONSULTATIF DE LA FONCTION PUBLIQUE

CHAPITRE PREMIER : COMPETENCE ET COMPOSITION SECTION 1 : COMPETENCE ARTICLE 103 Le Comité Consultatif de la Fonction publique peut être saisi de toute question de caractère général intéressant les fonctionnaires ou la Fonction publique, soit par le ministre chargé de la Fonction publique, soit la demande écrite du tiers des membres titulaires. Dans ce dernier cas, il doit être convoqué dans les trois (3) mois qui suivent cette demande. Il transmet le résultat de ses travaux et formule, le cas échéant,…

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TITRE IV : DU CONSEIL DE DISCIPLINE

CHAPITRE PREMIER : COMPOSITION ET MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES ARTICLE 120 Le conseil de Discipline compte au minimum six membres, au maximum neuf dont un président et deux vice-présidents. Les membres sont nommés par décret en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la Fonction publique.   ARTICLE 121 Seuls peuvent être nommés membres du conseil de Discipline les fonctionnaires de la catégorie A classés dans l’un des grades A3 à A7, qui n’ont jamais fait…

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TITRE V : DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

CHAPITRE PREMIER : CREATION, ATTRIBUTIONS, COMPOSITION SECTION 1 : CREATION ARTICLE 136 Les Commissions administratives paritaires sont créées par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique.   SECTION 2 : ATTRIBUTIONS ARTICLE 137 Les Commissions administratives paritaires ont compétence consultative : pour l’établissement du tableau annuel d’avancement de classe des fonctionnaires du grade, et pour les réductions d’ancienneté d’échelon ; pour l’examen des propositions de licenciement pour insuffisance, professionnelle notoire, dans les conditions visées à l’article 79 du Statut général ;…

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TITRE VI : DE LA REMUNERATION ET DES AVANTAGES MATERIELS DIVERS ALLOUES AUX FONCTIONNAIRES

ARTICLE 154 Pour l’application des dispositions de l’article 61 du statut général de la Fonction publique, les modalités de la rémunération accordée aux fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics nationaux, ainsi que des avantages divers, sont fixées conformément aux dispositions ci-après.   ARTICLE 155 La rémunération du fonctionnaire se liquide par mois et est payable à terme échu. Chaque mois et quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente (30) jours.  …

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TITRE VII : ECHELLES DE TRAITEMENT DES GRADES DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX, AUTRES QUE LES FONCTIONNAIRES VISES PAR LE DECRET No 76-22 DU 9 JANVIER 1976 MODIFIE, RECRUTES AVANT LE 1er OCTOBRE 1991

ARTICLE 187 Chaque échelle de traitement comprend des classes et des échelons affectés d’un coefficient dénommé indice de traitement.   ARTICLE 188 Les échelles de traitement des différents grades sont fixées au tableau annexé au présent décret.   ARTICLE 189 Les échelles de traitement fixées parle décret n° 76-22 du 9 janvier 1976, tel que modifié par le décret n° 79-134du 14 février 1979, restent applicables aux fonctionnaires bénéficiaires recrutés avant le 1er octobre 1991.

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