CHAPITRE 13 : DE LA PENSION

ARTICLE 84

En cas d’admission à la retraite, le fonctionnaire a droit à une pension dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur.

L’admission d’office du fonctionnaire à la retraite a lieu :

a) soit à la date à laquelle il compte trente (30) années de service liquidables pour la pension ;

b) soit à la date à laquelle il atteint la limite d’âge qui lui est applicable ;

c) soit en cas d’invalidité.

 

ARTICLE 85

Sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil des ministres, le cumul d’une pension de retraite et d’une rémunération publique est interdit.