CHAPITRE 14 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 86

Par dérogation aux dispositions des articles 33, 59, 84 et pendant une période de deux années à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des décrets en Conseil des ministres déterminent :

a) les conditions de nomination des agents temporaires en qualité de fonctionnaires :

  • soit par voie d’inscription sur une liste d’aptitude après avis d’une commission ad hoc ;
  • soit par voie de concours professionnel ;

Les intéressés doivent compter au moins une (1) année de services effectifs à la date d’application du présent statut.

b) les conditions de participation à des concours exceptionnels de promotion des fonctionnaires justifiant de certains titres ou diplômes ;

c) les conditions de maintien en activité pour nécessité de service au-delà des trente (30) années de service ;

d) les bonifications qui pourront être accordées aux fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite en 1992 et 1993 mais n’ayant pas atteint la limite d’âge qui leur est applicable à la date d’application du présent statut.

 

ARTICLE 87

La catégorie transitoire E prévue à la loi n° 64-488 du 21 décembre 1964 est supprimée. Les fonctionnaires de cette catégorie seront intégrés dans la catégorie D.