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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 10 Il est créé un Ordre des Géomètres-Experts groupant les personnes habilitées à exercer la profession de géomètre-expert dans les conditions fixées par la présente loi. L’Ordre est administré par un Conseil national doté de la personnalité civile. ARTICLE 11 L’Etat est représenté auprès du Conseil national de l’Ordre par un commissaire du Gouvernement nommé par décret. Le commissaire du Gouvernement approuve le règlement intérieur et assiste aux séances du Conseil national de l’Ordre. Il a pouvoir, notamment…

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CHAPITRE 2 : CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE

ARTICLE 12 Le Conseil national de l’Ordre des Géomètres-Experts est composé de six membres élus par leurs collègues inscrits au tableau de l’Ordre et réunis en Assemblée générale. Le Conseil est élu pour deux (2) ans et ses membres sont rééligibles. Il est pourvu, dans les trois (3) mois au remplacement des membres manquants. Le Président est élu pour deux (2) ans, parmi les géomètres-experts membres du Conseil. ARTICLE 13 Le Conseil national de l’Ordre se réunit à la diligence…

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CHAPITRE 3 : INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE

ARTICLE 15 Le Conseil dresse le tableau des géomètres-experts qui est tenu à la disposition du public et publié annuellement dans un journal d’annonces légales. Les demandes d’inscription au tableau doivent être accompagnées des pièces justifiant que les postulants remplissent les conditions définies à l’article 2 ci-dessus. ARTICLE 16 Le Conseil national de l’Ordre statue dans les trois (3) mois. Sa décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême. ARTICLE 17 Aussitôt agréés, les…

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CHAPITRE 4 : DISCIPLINE

ARTICLE 18 Tout manquement aux devoirs de la profession rend son auteur passible d’une sanction disciplinaire. Les poursuites sont intentées auprès du Conseil national de l’Ordre soit par le commissaire du Gouvernement soit d’Office, soit sur la plainte des intéressés. Le géomètre-expert en cause a le droit de prendre connaissance du dossier de la plainte dans les locaux du Conseil national de l’Ordre. Il est convoqué pour être entendu et peut se faire assister d’un avocat ou d’un géomètre-expert…

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TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

ARTICLE 21 Pendant une période de cinq (5) ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent obtenir leur inscription au tableau de l’Ordre des géomètres ivoiriens âgés de trente-cinq (35) ans révolus qui ne seraient pas titulaires d’un diplôme de géomètre-expert sous les réserves ci-après : 1°) jouir d’une honorabilité reconnue ; 2°) justifier de dix (10) ans d’exercice de la profession avec une compétence reconnue après enquête du Conseil. Les dix (10) années d’exercice doivent comprendre…

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LE STATUT DES COMMISSAIRES DE JUSTICE (2018)

(LOI N° 2018-974 DU 27 DECEMBRE 2018 PORTANT STATUT DES COMMISSAIRES DE JUSTICE)   LA LOI RELATIVE AU STATUT DES HUISSIERS DE JUSTICE DE 1997 : LOI ABROGEE LA LOI RELATIVE AU STATUT AUX COMMISSAIRES-PRISEURS DE 1983 : LOI ABROGEE   CHAPITRE 1 : ATTRIBUTIONS, COMPETENCE ET ORGANISATION (ART.  1 –  10) CHAPITRE 2 : NOMINATION ET CESSATION DE FONCTION (ART. 11 –  18) CHAPITRE 3 : DROITS ET OBLIGATIONS (ART.   19 – 35) CHAPITRE 4 : ORGANISATION ET…

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CHAPITRE 1 : ATTRIBUTIONS, COMPETENCE ET ORGANISATION

SECTION I : ATTRIBUTIONS ET COMPETENCES ARTICLE 1 Le commissaire de Justice est l’officier ministériel et public qui a seul qualité, dans les conditions fixées les lois et règlements en vigueur, pour : 1°) dresser et signifier les actes de procédure ; 2°) faire toute signification prescrite par la réglementation ; 3°) exécuter les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire ; 4°) dresser et mettre à exécution les protêts en cas de non…

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CHAPITRE 2 : NOMINATION ET CESSATION DE FONCTION

SECTION 1 : NOMINATION ARTICLE 11 Le commissaire de justice titulaire de charge est nommé par le ministre de la Justice dans les conditions fixées par décret. Nul ne peut être nommé commissaire de Justice s’il ne remplit les conditions suivantes : 1°) être de nationalité ivoirienne ; 2°) âgé de vingt et un ans révolus ; 3°) jouir de ses droits civils et civiques ; 4°) n’avoir pas fait l’objet de condamnation pour des faits portant atteinte à…

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