TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 49 Dans le cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, le Conseil régional peut décider de la suspension temporaire du droit d’exercer sur saisine de tout intéressé. La décision qui est prononcée pour une période déterminée, peut, s’il y a lieu, être prorogée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au Conseil national par deux médecins spécialises désignés l’un par l’intéressé ou sa famille et l’autre par le Conseil régional….