(Extrait de la loi n° 2017-442 du 30 juin 2017 portant Code maritime)
ARTICLE 892
Les activités de commissionnaire en douane peuvent être exercées à titre principal ou constituer le complément d’une activité commerciale.
ARTICLE 893
Toute personne qui désire exercer les activités de commissionnaire en douane doit être munie d’un agrément délivré par le ministre chargé des Finances.
ARTICLE 894
Les conditions d’exercice de la profession de commissionnaire en douane sont fixées par voie réglementaire.