ARTICLE 49
Dans le cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, le Conseil régional peut décider de la suspension temporaire du droit d’exercer sur saisine de tout intéressé.
La décision qui est prononcée pour une période déterminée, peut, s’il y a lieu, être prorogée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au Conseil national par deux médecins spécialises désignés l’un par l’intéressé ou sa famille et l’autre par le Conseil régional.
L’expertise doit être effectuée au plus tard dans un délai de trois (3) mois à compter de la saisine du Conseil national.
ARTICLE 50
L’appel de la décision du Conseil régional peut être fait devant le Conseil national par l’intéressé et par les personnes mentionnées à l’article 49 de la présente loi, dans les dix (10) jours de la notification de la décision.
Le Conseil national statue dans les deux (2) mois à compter de la date de sa saisine.
ARTICLE 51
En cas de démission ou de décès d’un membre du bureau du Conseil national ou régional, il est fait appel pour le remplacer, au candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix au cours de la dernière élection.
ARTICLE 52
En cas de démission de la majorité des membres du bureau du Conseil régional, celui-ci est dissout de plein droit et le Conseil national organise de nouvelles élections dans les deux (2) mois suivant la dernière démission.
ARTICLE 53
Des arrêtés du ministre chargé de la Santé fixent les modalités et les dates d’élection aux différents Conseils de l’Ordre des sages-femmes et maïeuticiens.
Les représentants aux Conseils de l’Ordre des sections de sages-femmes et maïeuticiens sont élus par les professionnels de ces mêmes sections.
ARTICLE 54
Tout membre du Conseil régional élu au Conseil national est remplacé par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix au cours de la dernière élection.
ARTICLE 55
Lorsque le ressort territorial d’un Conseil régional est modifié, le Conseil national de l’Ordre fait procéder à l’élection de nouveaux Conseils. L’élection à lieu dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la publication du texte modifiant le ressort territorial desdits Conseils.
ARTICLE 56
Les Conseils régionaux en fonction, au moment des modifications prévues dans leurs ressorts territoriaux, restent en place jusqu’à l’entrée en fonction des nouveaux Conseils. Le Conseil national est chargé de transférer le patrimoine des anciens Conseils aux nouveaux Conseils.
ARTICLE 57
Les différents Conseils de l’Ordre sont dotés de la personnalité civile.