LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT

(Extrait de la loi n° 2017-442 du 30 juin 2017 portant Code maritime)

ARTICLE 873

Le contrat de commission de transport est un contrat par lequel l’une des parties, le commissionnaire de transport, s’engage envers le donneur d’ordre, en contrepartie d’une rémunération, à accomplir pour le compte de celui-ci, en son propre nom et sous sa propre responsabilité, les opérations nécessaires au déplacement des marchandises.

ARTICLE 874

Le contrat de commission est constaté par un document qui comporte notamment les mentions suivantes:

  • la nature générale des marchandises, les marques principales nécessaires à leur identification, une déclaration expresse, le cas échéant, du caractère dangereux des marchandises, le nombre de colis ou de pièces ainsi que le poids brut des marchandises ou leur quantité exprimée autrement, telles que ces indications ont été fournies par le donneur d’ordre ;
  • l’état apparent des marchandises ;
  • le nom et l’établissement principal du commissionnaire et du donneur d’ordre ;
  • le nom du destinataire, s’il a été désigné par le donneur d’ordre ;
  • le lieu et la date de prise en charge des marchandises par le commissionnaire de transport;
  • le lieu de livraison des marchandises ;
  • la date ou le délai de livraison des marchandises au lieu de livraison, si cette date ou ce délai a fait l’objet d’un accord express entre les parties ;
  • le lieu et la date de l’émission du document ;
  • la signature du commissionnaire ou d’une personne mandatée par lui ;
  • la rémunération du commissionnaire ;
  • le cas échéant l’itinéraire envisagé pour le parcours, les modes de transport à employer et les points de transbordement prévus, s’ils sont connus au moment de l’émission du document.

ARTICLE 875

Le donneur d’ordre est tenu de fournir au commissionnaire de transport toutes indications nécessaires en vue de l’exécution du contrat.

Le donneur d’ordre est responsable de tout préjudice causé au commissionnaire de transport ou à des tiers provenant de l’absence d’indications, d’indications frauduleuses, d’indications inexactes ou incomplètes relatives aux marchandises.

ARTICLE 876

Le commissionnaire de transport est tenu de fournir des conseils au donneur d’ordre, de prendre soin des marchandises et d’en assurer le transport conformément aux instructions éventuellement reçues.

ARTICLE 877

Le commissionnaire de transport a le libre choix des moyens de transport à utiliser et des itinéraires à suivre, sauf instructions particulières du donneur d’ordre.

ARTICLE 878

Si le contrat de commission renferme des indications particulières concernant la nature générale, les marques principales, le nombre de colis ou de pièces, ou le poids, ou la quantité des marchandises, dont le commissionnaire, ou une personne agissant en son nom, sait ou a des raisons de soupçonner qu’elles ne représentent pas exactement les marchandises qu’il a effectivement prises en charge ou s’il n’a pas de moyens suffisants de contrôler ces indications, le commissionnaire ou la personne agissant en son nom, doit faire, dans le contrat une réserve, précisant ces inexactitudes, la raison de ses soupçons ou l’absence de moyens de contrôle suffisants.

Si le commissionnaire de transport ou la personne agissant en son nom ne fait pas mention dans le contrat de commission de l’état apparent des marchandises, le document est réputé mentionner que les marchandises étaient en bon état apparent.

ARTICLE 879

A l’exception des indications pour lesquelles a été faite une réserve autorisée en vertu de l’article précédent et dans les limites de cette réserve, le contrat de commission fait foi, sauf preuve contraire, de la prise en charge, par le commissionnaire, des marchandises telles qu’elles sont décrites dans ce document.

ARTICLE 880

En cas de perte ou de dommage imputable à un tiers, le commissionnaire de transport est tenu d’en informer le donneur d’ordre et de prendre toutes mesures nécessaires en vue de sauvegarder les droits de ce dernier.

ARTICLE 881

A moins qu’il ait reçu des instructions écrites, indiquant le montant pour lequel les marchandises sont à assurer et les risques contre lesquels elles doivent être assurées, le commissionnaire de transport n’est pas tenu d’assurer lesdites marchandises.

Lorsque les instructions reçues sont inexactes et ne peuvent pas être exécutées, le commissionnaire de transport décide du montant pour lequel les marchandises doivent être assurées ainsi que les risques qui doivent être couverts.

Une déclaration de valeur des marchandises par le donneur d’ordre ne constitue pas une instruction d’assurer ces marchandises.

ARTICLE 882

Le commissionnaire de transport peut exercer un droit de rétention sur les marchandises en cas de non-paiement de sa rémunération et des frais qui lui sont dus dans le cadre de l’exécution du contrat.

ARTICLE 883

Si le destinataire ne prend pas livraison des marchandises au lieu et au moment qui ont été convenus, le commissionnaire de transport peut faire entreposer les marchandises, aux risques exclusifs du donneur d’ordre. La responsabilité du commissionnaire pour les marchandises prend fin, dans ce cas, à partir du moment où elles ont été confiées à un entrepositaire.

Dans le cas où le commissionnaire est tenu de payer les frais d’entreposage des marchandises, le donneur d’ordre doit rembourser le montant de ces frais.

ARTICLE 884

Le commissionnaire est responsable des marchandises depuis leur prise en charge jusqu’à leur livraison conformément aux instructions du donneur d’ordre.

ARTICLE 885

Le commissionnaire est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises, ainsi que du retard à la livraison si l’événement qui a causé la perte ou le retard est survenu pendant que les marchandises étaient sous sa garde, ou sous celle de toute personne à qui il a confié tout ou partie de l’exécution de sa mission.

Le commissionnaire de transport n’est pas responsable si le préjudice a été causé notamment dans les cas suivants:

  • la faute ou la négligence du donneur d’ordre ;
  • la manutention des marchandises par le donneur d’ordre ou par des personnes agissant pour son compte ;
  • l’insuffisance ou l’absence de marques ou de nombres sur les emballages;
  • l’absence ou la défectuosité de l’emballage ;
  • le vice propre des marchandises ;
  • les cas de force majeure.

ARTICLE 886

Nonobstant les dispositions prévues aux tirets 1 à 4 de l’alinéa 2 de l’article précédent, le commissionnaire de transport est responsable des pertes, avaries ou retard dans la mesure où sa faute ou sa négligence a contribué à la réalisation du préjudice.

ARTICLE 887

En cas de responsabilité du commissionnaire de transport pour les dommages imputables à un retard dans la livraison des marchandises, une indemnisation n’est due que dans les cas où le contrat n’a pas été exécuté dans des délais raisonnables, compte tenu des circonstances de l’espèce et des usages en la matière.

ARTICLE 888

Si l’utilisation d’un mode de transport déterminé a été convenue, ou s’il est établi que la perte ou le dommage aux marchandises ou le retard dans leur livraison est survenu pendant le transport des marchandises par ce mode de transport déterminé, le commissionnaire de transport est responsable, conformément au régime juridique applicable à un tel mode de transport.

ARTICLE 889

En cas de survenance d’événements non imputables au commissionnaire de transport qui l’empêchent, partiellement ou totalement, d’exécuter ses obligations contractuelles, de même qu’en cas de grèves ou de lock-out, l’une ou l’autre des parties peut rompre le contrat, même si le contrat de commission de transport a déjà reçu un début d’exécution. Dans ce cas le donneur d’ordre est tenu de rembourser au commissionnaire de transport les frais et dépenses effectuées.

ARTICLE 890

Le commissionnaire de transport a un privilège sur les marchandises se trouvant sous sa garde pour le remboursement des frais et le paiement des sommes dues au titre de ces marchandises.

ARTICLE 891

La prescription en matière d’actions relatives au contrat de commission de transport est de deux ans à compter de la date de livraison des marchandises, ou à partir du jour où elles auraient dû être livrées en cas de perte totale.