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LE MANUTENTIONNAIRE

EXTRAIT DU CODE MARITIME ARTICLE 851 Est manutentionnaire, toute personne morale de droit ivoirien qui effectue par quelque moyen que ce soit, contre rémunération, les opérations de chargement, d’arrimage, de désarrimage et de déchargement des marchandises de toute nature, les opérations de mise et de reprise desdites marchandises sous hangar, sur terre-plein, dans les magasins, sur parc à bois ou sur les terminaux. Le manutentionnaire peut aussi assurer, pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, la…

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LE CONSIGNATAIRE

EXTRAIT DU CODE MARITIME SECTION 1 : LE CONSIGNATAIRE DU NAVIRE ARTICLE 836 Est consignataire du navire, toute personne morale de droit ivoirien qui, en vertu d’un mandat de l’armateur, de l’affréteur ou du capitaine s’engage à effectuer, moyennant une rémunération, pour les besoins et le compte du navire, de l’équipage ou de l’expédition maritime, les opérations que le capitaine n’accomplit pas lui-même, ainsi que d’autres opérations habituellement attachées au séjour du navire dans un port. ARTICLE 837 Un…

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LE CODE DE DEONTOLOGIE DES VETERINAIRES – (LOI ABROGEE)

(LOI N° 88-683 DU 22 JUILLET 1988 INSTITUANT UN CODE DE DEONTOLOGIE DES VETERINAIRES) TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 – 12) TITRE II : DES VETERINAIRES PRIVES CHAPITRE PREMIER : DES VETERINAIRES PRIVES EN CLIENTELE (ART. 13 – 38) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAPITRE  2 : DES VETERINAIRES SALARIES DU SECTEUR PRIVE (ART. 39 – 42) CHAPITRE 3 : DES VETERINAIRES DU SECTEUR PUBLIC OU PARAPUBLIC (ART. 43 – 44) CHAPITRE 4 : DE LA…

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TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER La présente loi porte institution d’un Code de Déontologie des vétérinaires. Tout docteur vétérinaire exerçant des activités professionnelles en Côte d’Ivoire est soumis aux dispositions du présent Code. ARTICLE 2 Tout docteur vétérinaire doit exercer sa profession avec dignité et loyauté. Toute ordonnance délivrée par le docteur vétérinaire ne peut comporter comme indications que : les qualifications professionnelles obtenues par concours, examens ou nominations officielles ; les titres et fonctions reconnus valables par le Conseil national de…

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CHAPITRE PREMIER : DES VETERINAIRES PRIVES EN CLIENTELE

ARTICLE 13 La clientèle du vétérinaire privé est constituée par l’ensemble des personnes qui lui confient habituellement les soins médicaux et chirurgicaux à donner à leurs animaux ainsi que l’assistance technique à apporter à leurs exploitations d’élevage. La clientèle du vétérinaire privé n’a pas un caractère de territorialité. ARTICLE 14 Lors de son installation ou d’un changement d’adresse, le vétérinaire privé a un délai de trois mois pour informer le public par voie de presse écrite. Il ne doit…

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CHAPITRE 2 : DES VETERINAIRES SALARIES DU SECTEUR PRIVE

ARTICLE 39 Les vétérinaires du secteur privé qui consacrent leur activité salariée soit exclusivement, soit partiellement, mais d’une manière régulière au service d’une entreprise privée, de collectivités, groupements, associations, coopératives, etc. et qui sont appelés à prescrire des mesures prophylactiques ou curatives doivent remplir les conditions fixées par la loi et sont soumis aux règles édictées par le présent Code de Déontologie, notamment les articles 27 à 33 ci-dessus et 45 à 47 ci-dessous. ARTICLE 40 Le vétérinaire salarié,…

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CHAPITRE 4 : DE LA PHARMACIE VETERINAIRE

ARTICLE 45 Le vétérinaire peut avoir en dépôt dans son cabinet les médicaments, toxiques ou non, et les substances biologiques nécessaires à l’exercice de sa profession. ARTICLE 46 Le vétérinaire est tenu au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la pharmacie. Le vétérinaire doit veiller au respect des délais d’attente pour tous produits, médicaments ou aliments médicamenteux administrés aux animaux et dont les résidus contenus dans les viandes et productions des animaux traités présentent, pendant des périodes…

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CHAPITRE 5 : DES SANCTIONS

ARTICLE 48 Hormis les sanctions pénales qu’il est susceptible d’encourir, le vétérinaire inscrit au tableau de l’Ordre qui ne respecte pas les dispositions du présent code s’expose aux sanctions disciplinaires prévues à l’article 33 de la loi portant création d’un Ordre national des vétérinaires. ARTICLE 49 La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

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