LE MANUTENTIONNAIRE
EXTRAIT DU CODE MARITIME ARTICLE 851 Est manutentionnaire, toute personne morale de droit ivoirien qui effectue par quelque moyen que ce soit, contre rémunération, les opérations de chargement, d’arrimage, de désarrimage et de déchargement des marchandises de toute nature, les opérations de mise et de reprise desdites marchandises sous hangar, sur terre-plein, dans les magasins, sur parc à bois ou sur les terminaux. Le manutentionnaire peut aussi assurer, pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, la…