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SECTION 2 : NOMINATION DANS LES FONCTIONS

SOUS-SECTION 1 : FONCTIONS AU DÉPARTEMENT CENTRAL ARTICLE 10 Selon leur grade, les membres du Corps diplomatique exercent au département central les fonctions à caractère diplomatique et consulaire.     ARTICLE 11 La fonction de secrétaire général est exercée par les ambassadeurs ayant servi en qualité de chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire et ayant exercé, au département central, l’une des fonctions suivantes : directeur de Cabinet ; inspecteur général ; secrétaire général adjoint ; directeur de…

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SECTION 1 : NOMINATION DANS LES GRADES

ARTICLE 5 Les membres du Corps diplomatique classés hors grade sont nommés par décret, sur proposition du ministre chargé des Affaires étrangères, parmi les ministres plénipotentiaires classés au troisième échelon de leur grade, n’ayant fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire du second degré durant les cinq dernières années de leur carrière professionnelle. La nomination dans le hors grade relève du pouvoir discrétionnaire du Président de la République.     ARTICLE 6 Les ministres plénipotentiaires sont nommés par décret, sur proposition…

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CHAPITRE 1 : COMPOSITION DU CORPS DIPLOMATIQUE

ARTICLE 3 La hiérarchie du Corps diplomatique comprend dans l’ordre décroissant un hors grade et trois grades, correspondant chacun à un emploi : hors grade : ambassadeur ; grade 1 : ministre plénipotentiaire ; grade 2 : conseiller des Affaires étrangères ; grade 3 : secrétaire des Affaires étrangères.   ARTICLE 4 Chacun des quatre grades comporte dans l’ordre croissant, trois échelons : le premier échelon ; le deuxième échelon ; le troisième échelon. Les grades et échelons des…

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DÉCRET D’APPLICATION DE LA LOI PORTANT STATUT DU CORPS DIPLOMATIQUE

(DÉCRET N° 2024-04 DU 9 JANVIER 2024 FIXANT LES MODALITÉS D’APPLICATION DE LA LOI N° 2023-895 DU 23 NOVEMBRE 2023 PORTANT STATUT DU CORPS DIPLOMATIQUE)   TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ( ART. 1 – 2 ) TITRE II : COMPOSITION DU CORPS DIPLOMATIQUE ET PROFIL DE CARRIÈRE CHAPITRE 1 : COMPOSITION DU CORPS DIPLOMATIQUE (ART. 3 – 4) CHAPITRE 2 : PROFIL DE CARRIÈRE SECTION 1 : TRAITEMENTS (ART. 5 – 9) SECTION 2 : NOMINATION DANS LES…

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TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n°2023-895 du 23 novembre 2023 portant Statut du Corps diplomatique.   ARTICLE 2 Le présent décret s’applique aux membres du Corps diplomatique, tel que défini à l’article 3 de la loi n°2023-895 du 23 novembre 2023 susvisée. Il s’applique également, dans certaines de ses dispositions, aux personnalités autres que les membres du Corps diplomatique, qui sont nommées dans les fonctions d’ambassadeur.

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TITRE X : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 73 Les dispositions du Statut général de la Fonction publique relatives notamment au régime des congés des fonctionnaires et agents de l’Etat s’appliquent aux membres du Corps diplomatique, dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent Statut du Corps diplomatique.   ARTICLE 74 La présente loi abroge la loi n° 2007-669 du 27 décembre 2007 portant Statut du Corps diplomatique.   ARTICLE 75 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de…

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TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 71 La pension de retraite du membre du Corps diplomatique admis à faire valoir ses droits à la retraite après la promulgation de la présente loi, sera calculée sur la base des dispositions du présent Statut du Corps diplomatique. L’allocation viagère de l’ambassadeur admis à faire valoir ses droits à la retraite après la promulgation de la présente loi, sera calculée sur la base des dispositions du présent Statut du Corps diplomatique.   ARTICLE 72 Le membre du…

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CHAPITRE 2 : RETRAITE, PENSION ET ALLOCATION VIAGERE (2023)

ARTICLE 60 Les conditions, les modalités et les procédures relatives au départ à la retraite sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.   ARTICLE 61 A leur retraite, les membres du Corps diplomatique ont droit à une pension dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.   ARTICLE 62 Outre la pension visée à l’article précédent, l’ambassadeur admis à faire valoir ses droits à la retraite, bénéficie d’une allocation viagère.   ARTICLE 63 Peuvent prétendre à…

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