TITRE X : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 73

Les dispositions du Statut général de la Fonction publique relatives notamment au régime des congés des fonctionnaires et agents de l’Etat s’appliquent aux membres du Corps diplomatique, dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent Statut du Corps diplomatique.

 

ARTICLE 74

La présente loi abroge la loi n° 2007-669 du 27 décembre 2007 portant Statut du Corps diplomatique.

 

ARTICLE 75

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.