TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 71

La pension de retraite du membre du Corps diplomatique admis à faire valoir ses droits à la retraite après la promulgation de la présente loi, sera calculée sur la base des dispositions du présent Statut du Corps diplomatique.

L’allocation viagère de l’ambassadeur admis à faire valoir ses droits à la retraite après la promulgation de la présente loi, sera calculée sur la base des dispositions du présent Statut du Corps diplomatique.

 

ARTICLE 72

Le membre du Corps diplomatique atteint par la limite d’âge statutaire avant l’entrée en vigueur de la présente loi, mais maintenu en activité pour nécessités de service, bénéficie des dispositions du présent Statut du Corps Diplomatique.