CHAPITRE 2 : RETRAITE, PENSION ET ALLOCATION VIAGERE (2023)

ARTICLE 60

Les conditions, les modalités et les procédures relatives au départ à la retraite sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 61

A leur retraite, les membres du Corps diplomatique ont droit à une pension dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

 

ARTICLE 62

Outre la pension visée à l’article précédent, l’ambassadeur admis à faire valoir ses droits à la retraite, bénéficie d’une allocation viagère.

 

ARTICLE 63

Peuvent prétendre à l’allocation viagère, les ambassadeurs, membres du Corps diplomatique, ayant exercé à l’Administration centrale ou à l’étranger, en qualité de secrétaire général, de directeur de Cabinet, d’inspecteur général, de secrétaire général adjoint, de directeur de Cabinet adjoint , de chef de Cabinet, d’inspecteur général adjoint, de directeur général, d’inspecteur, de directeur d’Administration centrale, de conseiller technique, de conseiller diplomatique auprès des Institutions de la République et des ministères techniques, d’ambassadeur itinérant, de chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire, de représentant permanent, de consul général, de délégué permanent, de représentant permanent adjoint, de délégué permanent adjoint ou de chargé d’Affaires en Pied.

Les dépenses résultant du paiement des allocations viagères des ambassadeurs font l’objet d’une gestion séparée de celle des autres régimes de pension.

 

ARTICLE 64

L’allocation viagère visée à l’article précédent est acquise d’office au conjoint survivant et aux ayants droit survivants, en cas de décès de l’ambassadeur bénéficiaire à la suite d’accident de travail, de faits de guerre, de voies de fait, d’actes terroristes ou d’extrémismes violents, de catastrophes naturelles ou de circonstances liées à des conflits armés survenus au cours de l’exercice de ses fonctions.

 

ARTICLE 65

Nonobstant les dispositions régissant la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat, l’assiette de calcul de l’allocation viagère de l’ambassadeur visé à l’article précédent, de son conjoint survivant et de ses ayants droit survivants est constituée par la somme des éléments constitutifs du traitement de l’ambassadeur.

 

ARTICLE 66

Le taux de l’allocation viagère est égal à un pourcentage, par annuité du salaire de base, sans toutefois pouvoir excéder un certain pourcentage de ce dernier. Ces deux pourcentages sont fixés par décret.

Le nombre d’annuités à prendre en compte pour le calcul de l’allocation viagère est de dix (10) années correspondant à la durée des fonctions exercées à l’Administration centrale ou à l’étranger.

 

ARTICLE 67

Les ambassadeurs en fonction à l’Administration centrale ou à l’étranger supportent une retenue égale à un pourcentage, fixé par décret, de leur salaire de base, pour le financement du présent régime.

Le budget employeur verse une contribution, fixée par décret, égale à un autre pourcentage du même salaire de base.

Ces retenues seront effectuées et comptabilisées dans un compte de gestion séparée, destiné au financement exclusif du régime de retraite des anciens ambassadeurs.

 

ARTICLE 68

L’allocation viagère est réversible sur la tête des ayants cause dans les conditions suivantes :

  • un premier pourcentage, fixé par décret, pour le conjoint survivant ;
  • un autre pourcentage, également fixé par décret, par enfant mineur, sans que le montant attribué au conjoint survivant et aux orphelins mineurs puisse excéder l’allocation principale.

 

ARTICLE 69

L’allocation viagère est cumulable avec toute autre pension.

Toutefois, si son bénéficiaire est nommé dans une fonction ou dans un emploi rémunéré par les budgets de l’Etat, des collectivités locales, des sociétés d’Etat et Etablissements publics et d’une manière générale par tout budget de Sociétés à participation de l’Etat ou des Collectivités publiques, l’allocation viagère ne peut se cumuler avec les émoluments afférents au nouvel emploi que dans la limite d’un pourcentage, fixé par décret, de son montant, pendant toute la durée de l’exercice des fonctions dans ces organismes.

 

ARTICLE 70

Les conditions et les modalités de jouissance de cette allocation sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.