SECTION 2 : NOMINATION DANS LES FONCTIONS

SOUS-SECTION 1 :

FONCTIONS AU DÉPARTEMENT CENTRAL

ARTICLE 10

Selon leur grade, les membres du Corps diplomatique exercent au département central les fonctions à caractère diplomatique et consulaire.

 

 

ARTICLE 11

La fonction de secrétaire général est exercée par les ambassadeurs ayant servi en qualité de chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire et ayant exercé, au département central, l’une des fonctions suivantes :

  • directeur de Cabinet ;
  • inspecteur général ;
  • secrétaire général adjoint ;
  • directeur de Cabinet adjoint ;
  • inspecteur général adjoint ;
  • chef de Cabinet ;
  • directeur général.

Le secrétaire général est nommé par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des Affaires étrangères.

Le secrétaire général a rang de secrétaire d’État. Il prend rang après le ministre chargé des Affaires étrangères. Il bénéficie des droits et avantages liés à cette fonction, conformément à la réglementation en vigueur.

Le secrétaire général est assisté par un secrétaire général adjoint.

 

 

 

ARTICLE 12

La fonction de secrétaire général adjoint est exercée par les ambassadeurs ayant servi en qualité de chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire et ayant exercé au moins la fonction de directeur d’ Administration centrale.

Toutefois, le ministre chargé des Affaires étrangères peut proposer la nomination, à cette fonction, d’un ambassadeur n’ayant pas servi en qualité de chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire.

Le secrétaire général adjoint assiste et supplée le secrétaire général.

Le secrétaire général adjoint est nommé par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des Affaires étrangères.

Le secrétaire général adjoint bénéficie des indemnités spécifiques prévues à l’annexe 3-A du présent décret.

 

 

 

ARTICLE 13

La fonction de directeur de Cabinet est exercée par les ambassadeurs ayant servi en qualité de chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire et ayant occupé au moins la fonction de directeur d’ Administration centrale.

Toutefois, le Président de la République peut nommer à cette fonction un ambassadeur n’ayant pas servi en qualité de chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire.

 

 

 

 

ARTICLE 14

La fonction de directeur de Cabinet adjoint est exercée par les ambassadeurs ayant servi en qualité de chef de mission diplomatique ou de Poste consulaire et ayant occupé au moins la fonction de directeur d’ Administration centrale.

Toutefois, le Président de la République peut nommer, à cette fonction, un ambassadeur n’ayant pas servi en qualité de chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire.

 

 

 

 

ARTICLE 15

La fonction de chef de Cabinet est exercée par les ambassadeurs ayant occupé au moins la fonction de directeur d’Administration centrale.

Toutefois, le Président de la République peut nommer, à cette fonction, une personne non-membre du Corps diplomatique. Cette nomination n’emporte pas intégration de l’intéressé dans le Corps diplomatique.

 

 

 

 

ARTICLE 16

La fonction d’ambassadeur itinérant est exercée par les ambassadeurs.

Toutefois, le Président de la République peut nommer, à cette fonction, toute autre personnalité non membre du Corps diplomatique.

Cette nomination n’emporte pas intégration de l’intéressé dans le Corps diplomatique.

L’ambassadeur itinérant bénéficie d’un véhicule de fonction et des indemnités spécifiques prévues à l’annexe 3-B du présent décret.

 

 

 

 

ARTICLE 17

La fonction de conseiller diplomatique dans les institutions de la République, les ministères techniques ou les établissements publics nationaux est exercée par les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires ou les conseillers des Affaires étrangères.

Durant la période où il exerce la fonction de conseiller diplomatique, l’ambassadeur, le ministre plénipotentiaire ou le conseiller des Affaires étrangères est en position d’activité et bénéficie, à ce titre, outre les droits et avantages découlant de son statut de membre du Corps diplomatique, de ceux liés à sa nouvelle fonction.

 

 

 

 

ARTICLE 18

La fonction de conseiller technique est exercée par un ambassadeur ou un ministre plénipotentiaire.

Toutefois, le Président de la République peut nommer à cette fonction une personne non-membre du Corps diplomatique. Cette nomination n’emporte pas intégration de l’intéressé dans le Corps diplomatique.

 

 

 

ARTICLE 19

La fonction de chargé de mission est exercée par les conseillers des Affaires étrangères.

Toutefois, le ministre chargé des Affaires étrangères peut nommer à cette fonction toute personne non-membre du Corps diplomatique.
Cette nomination n’emporte pas intégration de l’intéressé dans le Corps diplomatique.

 

 

 

ARTICLE 20

La fonction de chargé d’Études, avec rang de sous-directeur d’Administration centrale, au Cabinet, au secrétariat général et à l’inspection générale est exercée par les conseillers des Affaires étrangères.

 

 

 

ARTICLE 21

La fonction d’inspecteur général est exercée par les ambassadeurs ayant servi en qualité de chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire et ayant occupé, au département central, l’une des fonctions ci-après :

  • directeur de Cabinet ;
  • secrétaire général adjoint ;
  • directeur de Cabinet adjoint ;
  • chef de Cabinet ;
  • inspecteur général adjoint ;
  • directeur général ;
  • inspecteur.

 

 

ARTICLE 22

Les fonctions d’inspecteur général adjoint et d’inspecteur sont exercées par les ambassadeurs ayant servi en qualité de chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire et ayant occupé au moins la fonction de directeur d’ Administration centrale.

L’inspecteur général, l’inspecteur général adjoint et les inspecteurs sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des Affaires étrangères.

 

 

 

 

ARTICLE 23

La fonction de directeur général est exercée par les ambassadeurs ayant servi en qualité de chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire et ayant occupé au moins la fonction de directeur d’Administration centrale.

Toutefois, le Président de la République peut nommer à cette fonction une personne non-membre du corps diplomatique ayant la compétence requise. Cette nomination n’emporte pas intégration de l’intéressé dans le Corps diplomatique.

 

 

 

 

ARTICLE 24

La fonction de directeur d’Administration centrale est exercée par les ambassadeurs ou les ministres plénipotentiaires.

Toutefois, le Président de la République peut nommer à une fonction de directeur d’Administration centrale, toute personne non-membre du Corps diplomatique ayant la compétence requise. Cette nomination n’emporte pas intégration de l’intéressé dans le Corps diplomatique.

 

 

ARTICLE 25

La fonction de sous-directeur d’Administration centrale est exercée par les conseillers des Affaires étrangères.

 

 

 

ARTICLE 26

La fonction de chef de service, avec rang de sous-directeur d’Administration centrale, est exercée par les conseillers des Affaires étrangères.

 

 

SOUS-SECTION 2 :

FONCTIONS DANS LES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES

ARTICLE 27

Les membres du Corps diplomatique exercent, dans les Missions diplomatiques et Postes consulaires, les fonctions à caractère diplomatique et consulaire, selon leur grade.

 

 

 

ARTICLE 28

L’ambassadeur, chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire, est nommé par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des Affaires étrangères.

 

 

 

ARTICLE 29

La fonction de chef de Mission diplomatique, de représentant permanent, de délégué permanent, de consul général, de représentant permanent adjoint ou de délégué permanent adjoint, est exercé par un ambassadeur.

Toutefois, le Président de la République peut nommer dans la fonction d’ambassadeur, chef de Mission diplomatique, toute personne de son choix n’ayant pas la qualité de membre du Corps diplomatique.

La personne ainsi nommée bénéficie des mêmes droits et avantages et est soumise, pendant la durée de sa mission à l’étranger, aux mêmes obligations et incompatibilités que le membre du Corps diplomatique. Cette nomination n’emporte pas intégration de l’intéressé dans le Corps diplomatique.

 

 

 

ARTICLE 30

L’ambassadeur, chef de Mission diplomatique, est le dépositaire de l’autorité de l’État dans sa circonscription.

À ce titre, il représente le Président de la République, le Gouvernement et chacun des ministres.

Il est chargé, sous l’autorité du ministre chargé des Affaires étrangères, de la mise en œuvre dans le pays accréditaire, de la politique étrangère de la Côte d’Ivoire.

En outre, il supervise, coordonne et anime l’action de tous les services extérieurs, civils, militaires et paramilitaires de l’État dans sa circonscription. Il peut également être chargé de missions spéciales.

En cas d’absence temporaire du chef de Mission, du représentant permanent, du délégué permanent ou du consul général, l’ambassade, la représentation permanente, la délégation permanente ou le consulat général est dirigé par un chargé d’Affaires ad intérim désigné suivant l’ordre hiérarchique établi dans la Mission diplomatique ou dans le Poste consulaire.

 

 

ARTICLE 31

Avant son départ en poste à l’étranger, l’ambassadeur nommé chef de Mission diplomatique, outre ses lettres de créance, reçoit, à l’initiative du ministre chargé des Affaires étrangères, une lettre d’instructions du Président de la République lui définissant les objectifs à atteindre durant sa mission.

 

 

 

ARTICLE 32

La fonction de chargé d’Affaires en Pied est exercée par un ministre plénipotentiaire.

Le chargé d’Affaires en Pied exerce les fonctions de chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire. Il est accrédité auprès du ministre chargé des Affaires étrangères du pays d’accueil. À ce titre, il est porteur de Lettres de Cabinet du ministre chargé des Affaires étrangères.

 

 

 

ARTICLE 33

La fonction de ministre conseiller est exercée par un ministre plénipotentiaire.

Le ministre conseiller prend rang après l’ambassadeur, chef de Mission, dans les postes où il n’existe pas de représentant permanent adjoint ou de délégué permanent adjoint.

Le ministre conseiller est nommé par décision du ministre chargé des Affaires étrangères.

 

 

 

ARTICLE 34

Les fonctions de premier conseiller, de conseiller et de consul sont exercées par les conseillers des Affaires étrangères, sur décision du ministre chargé des Affaires étrangères.

Le Premier conseiller prend rang après l’ambassadeur, chef de Mission, dans les postes où il n’existe pas de ministre conseiller.

 

 

 

ARTICLE 35

Les fonctions de premier secrétaire et de vice-consul sont exercées par un secrétaire des Affaires étrangères, sur décision du ministre chargé des Affaires étrangères.

 

 

 

ARTICLE 36

Le chargé d’Affaires ad intérim est chargé de la direction de la Mission diplomatique ou du Poste consulaire pendant l’absence temporaire du chef de Mission ou en cas de vacance du Poste.

Il est désigné par l’ambassadeur, chef de Mission, dans le premier cas, ou nommé par le ministre chargé des Affaires étrangères, dans le deuxième cas, suivant l’ordre hiérarchique établi parmi les membres du Corps diplomatique au sein de la Mission diplomatique ou du Poste consulaire.

L’intérim du chargé d’ Affaires prend fin dès la reprise de service de l’ambassadeur, chef de Mission, ou l’entrée en fonction du nouvel ambassadeur dans l’État d’accueil.