CHAPITRE IV : LES PRIVILEGES
CAN. 76 § 1. Le privilège, ou grâce donnée par un acte particulier en faveur de certaines personnes physiques ou juridiques, peut être accordé par le législateur et aussi par l’autorité exécutive à qui le législateur a octroyé ce pouvoir. § 2. La possession centenaire ou immémoriale emporte la présomption que le privilège a été accordé. CAN. 77 Le privilège doit être interprété selon le ⇒ can. 36, § 1; mais il faudra toujours adopter l’interprétation dont il…