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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE IV : LES PRIVILEGES

CAN. 76 § 1. Le privilège, ou grâce donnée par un acte particulier en faveur de certaines personnes physiques ou juridiques, peut être accordé par le législateur et aussi par l’autorité exécutive à qui le législateur a octroyé ce pouvoir. § 2. La possession centenaire ou immémoriale emporte la présomption que le privilège a été accordé.   CAN. 77 Le privilège doit être interprété selon le ⇒ can. 36, § 1; mais il faudra toujours adopter l’interprétation dont il…

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CHAPITRE V : LES DISPENSES

CAN. 85 La dispense, ou relâchement de la loi purement ecclésiastique dans un cas particulier, peut être accordée, dans les limites de leur compétence, par ceux qui détiennent le pouvoir exécutif, et aussi par ceux à qui le pouvoir de dispenser appartient explicitement ou implicitement, en vertu du droit lui-même ou d’une délégation légitime.   CAN. 86 Lorsqu’elles déterminent les éléments essentiels et constitutifs des institutions ou des actes juridiques, les lois ne sont pas objet de dispense.  …

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TITRE V : LES STATUTS ET LES REGLEMENTS

CAN. 94 § 1. Les statuts sont des dispositions établies, selon le droit, pour des ensembles de personnes ou de choses par lesquelles sont définis leurs objet, structure, gouvernement et modes d’actions. § 2. Les statuts d’un ensemble de personnes n’obligent que les seules personnes qui en sont légitimement membres; les statuts d’un ensemble de choses obligent leurs administrateurs. § 3. Les dispositions statutaires établies et promulguées en vertu du pouvoir législatif sont régies par les prescriptions des canons…

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CHAPITRE I : LA CONDITION CANONIQUE DES PERSONNES PHYSIQUES

CAN. 96 Par le baptême, un être humain est incorporé à l’Église du Christ et y est constitué comme personne avec les obligations et les droits qui sont propres aux chrétiens, toutefois selon leur condition, pour autant qu’ils sont dans la communion de l’Église et pourvu qu’aucune sanction légitimement portée n’y fasse obstacle. CAN. 97 § 1. À dix-huit ans accomplis, une personne est majeure; en dessous de cet âge, elle est mineure. § 2. Le mineur, avant l’âge…

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CHAPITRE II : LES PERSONNES JURIDIQUES

CAN. 113 § 1. L’Église catholique et le Siège Apostolique ont qualité de personne morale de par l’ordre divin lui-même. § 2. Dans l’Église, outre les personnes physiques, il y aussi des personnes juridiques, c’est-à-dire en droit canonique des sujets d’obligations et de droits en conformité avec leur nature.   CAN. 114 § 1. Sont constituées en personnes juridiques par disposition du droit ou par concession spéciale de l’autorité compétente donnée par décret, des ensembles de personnes ou de…

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TITRE VII : LES ACTES JURIDIQUES

CAN. 124 § 1. Pour qu’un acte juridique soit valide, il est requis qu’il soit posé par une personne capable, qu’il réunisse les éléments constitutifs qui lui sont essentiels et que soient respectées les formalités et les exigences imposées par le droit pour sa validité. § 2. Un acte juridique régulièrement posé quant à ses éléments extérieurs est présumé valide.   CAN. 125 § 1. L’acte posé sous l’influence d’une force extrinsèque, à laquelle son auteur n’a pu aucunement…

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TITRE VIII : LE POUVOIR DE GOUVERNEMENT

CAN. 129 § 1. Au pouvoir de gouvernement qui dans l’Église est vraiment d’institution divine et est encore appelé pouvoir de juridiction, sont aptes, selon les dispositions du droit, ceux qui ont reçu l’ordre sacré. § 2. À l’exercice de ce pouvoir, les fidèles laïcs peuvent coopérer selon le droit.   CAN. 130 Le pouvoir de gouvernement s’exerce de soi au for externe; cependant il s’exerce parfois au for interne seul; les effets que son exercice a naturellement au…

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CHAPITRE II : LA PERTE DE L’OFFICE ECCLESIASTIQUE

CAN. 184 § 1. Un office ecclésiastique se perd par l’expiration du temps déterminé, par la limite d’âge fixée par le droit, par la renonciation, le transfert, la révocation et la privation. § 2. L’extinction de quelque manière que ce soit du droit de l’autorité qui a conféré un office ecclésiastique n’entraîne pas la perte de cet office, sauf autre disposition du droit. § 3. Quand la perte d’un office est devenue effective, elle doit être le plus tôt…

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