CHAPITRE II : LA PERTE DE L’OFFICE ECCLESIASTIQUE

CAN. 184

§ 1. Un office ecclésiastique se perd par l’expiration du temps déterminé, par la limite d’âge fixée par le droit, par la renonciation, le transfert, la révocation et la privation.

§ 2. L’extinction de quelque manière que ce soit du droit de l’autorité qui a conféré un office ecclésiastique n’entraîne pas la perte de cet office, sauf autre disposition du droit.

§ 3. Quand la perte d’un office est devenue effective, elle doit être le plus tôt possible notifiée à tous ceux qui ont quelque droit à sa provision.

 

CAN. 185

Le titre d’émérite peut être conféré à la personne qui perd son office en raison de la limite d’âge ou par renonciation acceptée.

 

CAN. 186

La perte d’un office due à l’expiration du temps déterminé ou à la limite d’âge ne prend effet qu’au moment où l’autorité compétente la notifie par écrit.

 

ART. 1

LA RENONCIATION

CAN. 187

Quiconque est maître de soi peut renoncer à un office ecclésiastique pour une juste cause.

 

CAN. 188

La renonciation causée par une crainte grave injustement infligée, par dol ou par erreur substantielle, ou encore entachée de simonie, est nulle de plein droit.

 

CAN. 189

§ 1. Pour être valide, que son acceptation soit nécessaire ou non, la renonciation doit être présentée à l’autorité à laquelle revient la provision de l’office, et être faite par écrit, ou bien oralement devant deux témoins.

§ 2. L’autorité n’acceptera pas une renonciation qui ne serait pas fondée sur une cause juste et proportionnée.

§ 3. La renonciation qui requiert acceptation est dépourvue de tout effet si elle n’est pas acceptée dans les trois mois; celle qui ne requiert pas d’acceptation prend effet par la communication qu’en fait selon le droit la personne qui renonce.

§ 4. Aussi longtemps qu’elle n’a pas pris effet, la renonciation peut être révoquée par la personne qui l’a faite; lorsqu’elle a pris effet, elle ne peut être révoquée, mais la personne qui a renoncé peut obtenir l’office à un autre titre.

 

ART. 2

LE TRANSFERT

CAN. 190

§ 1. Le transfert ne peut être fait que par la personne qui a en même temps le droit de pourvoir à l’office perdu et à l’office attribué.

§ 2. Le transfert contre le gré du titulaire de l’office requiert une cause grave; de plus, restant toujours sauf le droit d’exposer les raisons contraires au transfert, la manière de procéder prescrite par le droit sera observée.

§ 3. Pour prendre effet, le transfert doit être notifié par écrit.

 

CAN. 191

§ 1. En cas de transfert, le premier office devient vacant par la prise de possession canonique du second, sauf autre disposition du droit ou autre prescription de l’autorité compétente.

§ 2. La personne transférée perçoit les revenus attachés au premier office jusqu’à ce qu’elle ait obtenu canoniquement possession du second.

 

ART. 3

LA REVOCATION

CAN. 192

On est révoqué d’un office par décret légitimement émis par l’autorité compétente, restant toutefois saufs les droits acquis éventuellement par contrat, ou en vertu du droit lui-même selon le ⇒ can. 194.

 

CAN. 193

§ 1. On ne peut être révoqué d’un office conféré pour un temps indéterminé, à moins que ce ne soit pour des causes graves et en respectant la manière de procéder définie par le droit.

§ 2. Cela vaut aussi pour la révocation de quelqu’un avant le temps fixé d’un office conféré pour un temps déterminé, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 624, § 3.

§ 3. D’un office qui, selon les dispositions du droit, est conféré à la discrétion prudente de l’autorité compétente, on peut être révoqué pour une juste cause, au jugement de cette même autorité.

§ 4. Pour produire effet, le décret de révocation doit être notifié par écrit.

 

CAN. 194

§ 1. Est révoqué de plein droit de tout office ecclésiastique:

1 celui qui a perdu l’état clérical;

2 la personne qui a publiquement abandonné la foi catholique ou la communion de l’Église;

3 le clerc qui a attenté un mariage même civil.

§ 2. La révocation dont il s’agit aux nn. 2 et 3 ne peut être urgée que si elle est établie par une déclaration de l’autorité compétente.

 

CAN. 195

Si on est révoqué de l’office qui assure la subsistance, non de plein droit mais par décret de l’autorité compétente, cette dernière veillera à pourvoir à cette subsistance pendant le temps voulu, à moins qu’il n’y soit pourvu autrement.

 

ART. 4

LA PRIVATION

CAN. 196

§ 1. La privation d’un office, en tant que punition d’un délit, ne peut être infligée que selon le droit.

§ 2. La privation produit effet selon les dispositions des canons du droit pénal.