TITRE VII : LES ACTES JURIDIQUES

CAN. 124

§ 1. Pour qu’un acte juridique soit valide, il est requis qu’il soit posé par une personne capable, qu’il réunisse les éléments constitutifs qui lui sont essentiels et que soient respectées les formalités et les exigences imposées par le droit pour sa validité.

§ 2. Un acte juridique régulièrement posé quant à ses éléments extérieurs est présumé valide.

 

CAN. 125

§ 1. L’acte posé sous l’influence d’une force extrinsèque, à laquelle son auteur n’a pu aucunement résister, est réputé nul.

§ 2. L’acte posé sous l’effet d’une crainte grave injustement infligée, ou d’un dol, est valide sauf autre disposition du droit; mais il peut être rescindé par sentence du juge, ou à la demande de la partie lésée ou de ses ayants droit, ou d’office.

 

CAN. 126

L’acte posé par ignorance ou par erreur portant sur ce qui constitue la substance de l’acte ou qui équivaut à une condition sine qua non, est nul; autrement il est valide, sauf autre disposition du droit; mais l’acte posé par ignorance ou par erreur peut donner lieu selon le droit à une action rescisoire.

 

CAN. 127

§ 1. Lorsque le droit prescrit que le Supérieur, pour poser un acte, a besoin du consentement ou de l’avis d’un collège ou d’un groupe de personnes, le collège ou le groupe doit être convoqué selon le ⇒ can. 166, à moins que, lorsqu’il s’agit seulement de demander un avis, le droit particulier ou propre n’en ait décidé autrement; et pour que l’acte soit valide, il faut que le Supérieur obtienne le consentement de la majorité absolue de ceux qui sont présents, ou qu’il demande l’avis de tous.

§ 2. Lorsque le droit prescrit que le Supérieur, pour poser un acte, a besoin du consentement ou de l’avis de certaines personnes prises individuellement:

1 si le consentement est exigé, l’acte est invalide quand le Supérieur ne demande pas le consentement de ces personnes ou qu’il agit à l’encontre du vote de celles-ci ou de l’une d’elles;

2 si la consultation est exigée, l’acte est invalide si le Supérieur n’entend pas ces personnes; bien qu’il n’ait aucune obligation de se rallier à leurs avis même concordants, le Supérieur ne s’en écartera pas sans une raison prévalente dont l’appréciation lui appartient, surtout si ces avis sont concordants.

§ 3. Tous ceux dont le consentement ou l’avis est requis sont tenus par l’obligation d’exprimer sincèrement leur sentiment, et si la gravité des affaires le demande, d’observer soigneusement le secret, obligation que le Supérieur peut exiger.

 

CAN. 128

Quiconque cause illégitimement un dommage à autrui par un acte juridique ou encore par un autre acte quelconque posé avec dol ou faute, est tenu par l’obligation de réparer le dommage causé.