TITRE IV : LES PRELATURES PERSONNELLES
CAN. 294 Pour promouvoir une répartition adaptée des prêtres, ou pour accomplir des tâches pastorales ou missionnaires particulières en faveur de diverses régions ou de divers groupes sociaux, des prélatures personnelles constituées de prêtres et de diacres du clergé séculier peuvent être érigées par le Siège Apostolique, après qu’il ait entendu les conférences des Évêques concernées. CAN. 295 § 1. La prélature personnelle est régie par les statuts établis par le Siège Apostolique et un Prélat est mis…