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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

TITRE III : LES DECRETS GENERAUX ET LES INSTRUCTIONS

Can. 29 Les décrets généraux, par lesquels le législateur compétent porte des dispositions communes pour une communauté capable de recevoir la loi, sont proprement des lois et sont régis par les dispositions des canons concernant les lois.   Can. 30 Celui qui détient seulement le pouvoir exécutif ne peut porter le décret général dont il s’agit au ⇒ can. 29, à moins que, dans des cas particuliers, le législateur compétent ne lui ait expressément concédé ce pouvoir selon le…

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TITRE I : LES LOIS DE L’EGLISE

Can.  7 La loi est établie lorsqu’elle est promulguée.   Can.  8 § 1. Les lois universelles de l’Eglise sont promulguées par leur publication dans l’Actorum Apostolicae Sedis commentarium officiale, à moins que dans des cas particuliers un autre mode de promulgation n’ait été prescrit; elle n’entrent en vigueur que trois mois après la date que porte le numéro des Acta, à moins qu’en raison de la nature des choses, elles n’obligent immédiatement, ou que la loi elle-même n’ait…

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LIVRE I : NORMES GENERALES

CAN. 1 Les canons du présent Code concernent seulement l’Eglise latine.   CAN. 2 D’une manière générale, le Code ne fixe pas les rites qui doivent être observés dans les célébrations liturgiques; c’est pourquoi les lois liturgiques en vigueur jusqu’à maintenant gardent force obligatoire, à moins que l’une d’elles ne soit contraire aux canons du Code.   CAN. 3 Les canons du Code n’abrogent pas les conventions conclues par le Siège Apostolique avec les États ou les autres sociétés…

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CAN. 23 Seule a force de loi la coutume qui, introduite par une communauté de fidèles, aura été approuvée par le législateur, selon les canons suivants.   CAN. 24 § 1. Aucune coutume contraire au droit divin ne peut obtenir force de loi. § 2. Ne peut non plus obtenir force de loi, à moins qu’elle ne soit raisonnable, la coutume contraire au droit canonique ou qui est en dehors de lui; mais une coutume expressément réprouvée par le…

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LE DROIT CANONIQUE (OU DROIT CANON)

LIVRE I : NORMES GENERALES TITRE I : LES LOIS DE L’EGLISE TITRE II : LA COUTUME TITRE III : LES DECRETS GENERAUX ET LES INSTRUCTIONS TITRE IV : LES ACTES ADMINISTRATIFS PARTICULIERS CHAP. I : NORMES COMMUNES CHAP. II : LES DECRETS ET LES PRECEPTES PARTICULIERS CHAP. III : LES RESCRITS CHAP. IV : LES PRIVILEGES CHAP. V : LES DISPENSES TITRE V : LES STATUTS ET LES REGLEMENTS TITRE VI : LES PERSONNES PHYSIQUES ET JURIDIQUES CHAP….

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CHAPITRE I : NORMES COMMUNES

CAN. 35 Un acte administratif particulier, qu’il s’agisse d’un décret ou d’un précepte, ou qu’il s’agisse d’un rescrit, peut être émis, dans les limites de sa compétence, par celui qui détient le pouvoir exécutif, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 76, § 1.   CAN. 36 § 1. Un acte administratif doit être compris selon le sens propre des mots et l’usage commun de la langue. En cas de doute, sont de stricte interprétation les actes administratifs qui…

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CHAPITRE II : LES DECRETS ET LES PRECEPTES PARTICULIERS

CAN. 48 Par décret particulier on entend l’acte administratif émis par l’autorité exécutive compétente par lequel, selon le droit, pour un cas particulier, est prise une décision ou est pourvu à une situation qui ne présupposent pas de soi une requête.   CAN. 49 Un précepte particulier est un décret par lequel il est imposé, directement et légitimement, à une ou plusieurs personnes déterminées, de faire ou d’omettre quelque chose, surtout pour urger l’observation de la loi.   CAN….

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CHAPITRE III : LES RESCRITS

CAN. 59 § 1. Par rescrit, on entend l’acte administratif donné par écrit par l’autorité exécutive compétente, par lequel, à la demande de quelqu’un, est concédé selon sa nature propre un privilège, une dispense ou une autre grâce. § 2. Les règles concernant les rescrits s’appliquent aussi à la concession d’une autorisation et aux grâces accordées de vive voix, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement.   CAN. 60 Tout rescrit peut être obtenu par tous ceux auxquels cela…

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