TITRE III : LES DECRETS GENERAUX ET LES INSTRUCTIONS
Can. 29 Les décrets généraux, par lesquels le législateur compétent porte des dispositions communes pour une communauté capable de recevoir la loi, sont proprement des lois et sont régis par les dispositions des canons concernant les lois. Can. 30 Celui qui détient seulement le pouvoir exécutif ne peut porter le décret général dont il s’agit au ⇒ can. 29, à moins que, dans des cas particuliers, le législateur compétent ne lui ait expressément concédé ce pouvoir selon le…