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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE V : LES CIMETIÈRES

Can. 1240 § 1. Il y aura des cimetières propres à l’Église là où cela est possible ou du moins, dans les cimetières civils, des endroits destinés aux fidèles défunts; ils doivent être bénis selon les rites. § 2. Si cela ne peut être obtenu, chaque tombe sera chaque fois bénie selon les rites.   Can. 1241 § 1. Les paroisses et les instituts religieux peuvent avoir leur propre cimetière. § 2. D’autres personnes juridiques ou des familles peuvent…

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CHAPITRE III : LES PERSONNES À CONFIRMER

Can. 889 § 1. Seul tout baptisé non encore confirmé est capable de recevoir la confirmation. § 2. En dehors du danger de mort, pour qu’une personne reçoive licitement la confirmation, il est requis, si elle a l’usage de la raison, qu’elle soit convenablement instruite, dûment disposée et en état de renouveler les promesses baptismales.   Can. 890 Les fidèles sont tenus par l’obligation de recevoir ce sacrement en temps opportun; les parents et les pasteurs d’âmes, surtout les…

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CHAPITRE III : LES PERSONNES À BAPTISER

Can. 864 Tout être humain non encore baptisé, et lui seul, est capable de recevoir le baptême.   Can. 865 § 1. Pour qu’un adulte puisse être baptisé, il faut qu’il ait manifesté la volonté de recevoir le baptême, qu’il soit suffisamment instruit des vérités de la foi et des obligations chrétiennes et qu’il ait été mis à l’épreuve de la vie chrétienne par le catéchuménat; il sera aussi exhorté à se repentir de ses péchés. § 2. Un…

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CHAPITRE I : LA CELEBRATION DU BAPTÊME

Can. 850 Le baptême est administré selon le rituel prescrit dans les livres liturgiques approuvés, sauf en cas d’urgente nécessité où il faut observer seulement ce qui est requis pour la validité du sacrement. Can. 851 – La célébration du baptême doit être dûment préparée.  Par conséquent: 1  l’adulte qui a l’intention de recevoir le baptême sera admis au catéchuménat et, dans la mesure du possible, sera conduit par les divers degrés à l’initiation sacramentelle, selon le rituel de…

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TITRE III : LES INSTITUTS SÉCULIERS

Can. 710 L’institut séculier est l’institut de vie consacrée où des fidèles vivant dans le monde tendent à la perfection de la charité et s’efforcent de contribuer surtout de l’intérieur à la sanctification du monde.   Can. 711 Du fait de sa consécration, le membre d’un institut séculier ne change pas sa condition canonique propre dans le peuple de Dieu, qu’elle soit laïque ou cléricale, restant sauves les dispositions du droit regardant les instituts de vie consacrée.   Can….

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CHAPITRE I : LE SYNODE DIOCESAIN

Can. 460 Le synode diocésain est la réunion des prêtres et des autres fidèles de l’Église particulière choisis pour apporter leur concours à l’Évêque diocésain pour le bien de la communauté diocésaine tout entière, selon les canons suivants.   Can. 461 § 1. Le synode diocésain sera célébré dans chaque Église particulière lorsque, au jugement de l’Évêque diocésain et après que celui-ci ait entendu le conseil presbytéral, les circonstances le suggéreront. § 2. Si un Évêque a la charge…

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CHAPITRE III : LES CARDINAUX DE LA SAINTE ÉGLISE ROMAINE

Can. 349 Les Cardinaux de la Sainte Église Romaine constituent un Collège particulier auquel il revient de pourvoir à l’élection du Pontife Romain selon le droit particulier; les Cardinaux assistent également le Pontife Romain en agissant collégialement quand ils sont convoqués en corps pour traiter de questions de grande importance, ou individuellement, à savoir par les divers offices qu’ils remplissent en apportant leur concours au Pontife Romain surtout dans le soin quotidien de l’Église tout entière.   Can. 350…

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CHAPITRE II : L’INSCRIPTION OU L’INCARDINATION DES CLERCS

Can. 265 Tout clerc doit être incardiné dans une Église particulière ou à une prélature personnelle, à un institut de vie consacrée ou une société qui possède cette faculté, de sorte qu’il n’y ait absolument pas de clercs acéphales ou sans rattachement.   Can. 266 § 1. Par la réception du diaconat quelqu’un devient clerc et est incardiné dans l’Église particulière ou à la prélature personnelle pour le service de laquelle il est ordonné. § 2. Le membre profès…

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