CHAPITRE IV : LES PRIVILEGES

CAN. 76

§ 1. Le privilège, ou grâce donnée par un acte particulier en faveur de certaines personnes physiques ou juridiques, peut être accordé par le législateur et aussi par l’autorité exécutive à qui le législateur a octroyé ce pouvoir.

§ 2. La possession centenaire ou immémoriale emporte la présomption que le privilège a été accordé.

 

CAN. 77

Le privilège doit être interprété selon le ⇒ can. 36, § 1; mais il faudra toujours adopter l’interprétation dont il résulte que les bénéficiaires d’un privilège ont vraiment obtenu une grâce.

 

CAN. 78

§ 1. Le privilège est présumé perpétuel, sauf preuve contraire.

§ 2. Le privilège personnel, c’est-à-dire celui qui est attaché à la personne, s’éteint avec elle.

§ 3. Le privilège réel cesse par la destruction totale de la chose ou du lieu; mais le privilège local revit si le lieu auquel il était attaché est restauré dans les cinquante ans.

 

CAN. 79

Le privilège cesse par la révocation faite par l’autorité compétente selon le ⇒ can. 47, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 81.

 

CAN. 80

§ 1. Aucun privilège ne cesse par renonciation à moins que celle-ci n’ait été acceptée par l’autorité compétente.

§ 2. Toute personne physique peut renoncer à un privilège accordé en sa seule faveur.

§ 3. Lorsqu’un privilège a été accordé à une personne juridique, ou en raison de la dignité d’un lieu ou d’une chose, les individus ne peuvent y renoncer; et la personne juridique elle-même ne peut pas renoncer à un privilège qui lui a été accordé si cette renonciation cause préjudice à l’Église ou à des tiers.

 

CAN. 81

Le privilège ne cesse pas par l’extinction du droit du concédant, à moins qu’il n’ait été accordé avec la clause ad beneplacitum nostrum ou une autre équivalente.

 

CAN. 82

Le privilège qui n’entraîne pas de charge pour les autres ne disparaît pas par non-usage ou par usage contraire; mais le privilège dont l’usage est à charge aux autres se perd par prescription légitime.

 

CAN. 83

§ 1. Le privilège cesse à la fin du temps pour lequel il a été concédé ou par épuisement du nombre de cas pour lesquels il a été accordé, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 142, § 2.

§ 2. Il cesse également si, avec le temps, les circonstances ont tellement changé qu’au jugement de l’autorité compétente, il est devenu nuisible ou son usage illicite.

 

CAN. 84

Qui abuse du pouvoir que lui attribue un privilège mérite d’en être privé; c’est pourquoi l’Ordinaire, après avoir en vain averti le bénéficiaire, doit priver celui qui en abuse gravement du privilège qu’il lui a accordé; et si le privilège a été accordé par le Siège Apostolique, l’Ordinaire est tenu de l’en informer.