TITRE X : LA PRESCRIPTION
CAN. 197 L’Église reconnaît la prescription comme manière d’acquérir ou de perdre un droit subjectif, ou encore de se libérer d’obligations, telles qu’elle existe dans la législation civile de chaque nation, restant sauves les exceptions établies dans les canons du présent Code. CAN. 198 La prescription est nulle, à moins qu’elle ne soit fondée sur la bonne foi, non seulement au début, mais tout au long du temps requis, restant sauves les dispositions du can. 1362. CAN….