CAN. 1481
§ 1. Les parties peuvent librement se constituer un avocat et un procureur; mais en dehors des cas prévus aux §§ 2 et 3, elles peuvent aussi agir et répondre par elles-mêmes, à moins que le juge n’estime nécessaire le ministère d’un procureur ou d’un avocat.
§ 2. Dans un procès pénal, l’accusé doit toujours avoir un avocat choisi par lui ou désigné par le juge.
§ 3. Dans un procès contentieux, s’il s’agit de mineurs ou d’une cause où le bien public est en jeu, à l’exception des causes matrimoniales, le juge doit constituer d’office un défenseur à la partie qui n’en a pas.
CAN. 1482
§ 1. Chacun ne peut se constituer qu’un procureur lequel ne peut s’en substituer un autre, à moins que la faculté ne lui en ait été donnée expressément.
§ 2. Si cependant, pour un juste motif, plusieurs sont désignés par la même personne, ils seront constitués de telle façon qu’il y ait lieu entre eux à prévention.
§ 3. Quant aux avocats, plusieurs peuvent être constitués ensemble.
CAN. 1483
Le procureur et l’avocat doivent être majeurs et de bonne réputation; en outre l’avocat doit être catholique, à moins que l’Évêque diocésain ne permette une exception, docteur ou encore vraiment expert en droit canonique, et approuvé par l’Évêque.
CAN. 1484
§ 1. Avant d’entrer en fonction, le procureur et l’avocat doivent déposer auprès du tribunal un mandat authentique.
§ 2. Cependant, pour éviter l’extinction d’un droit, le juge peut admettre un procureur sans qu’il exhibe son mandat, les garanties convenables étant fournies, s’il y a lieu; mais l’acte est sans aucune valeur si, passé le délai péremptoire à fixer par le juge, le procureur ne présente pas régulièrement son mandat.
CAN. 1485
À moins d’avoir un mandat spécial, le procureur ne peut pas validement renoncer à l’action, à l’instance ou aux actes judiciaires, ni transiger, faire une convention, passer un compromis d’arbitrage, et, en général, faire aucun acte pour lequel le droit exige un mandat spécial.
CAN. 1486
§ 1. Pour que le renvoi d’un procureur ou d’un avocat produise effet, il est nécessaire qu’il leur soit signifié et, si la litiscontestation a eu lieu, que le juge et la partie adverse soient informés de ce renvoi.
§ 2. Une fois rendue la sentence définitive, le procureur garde le droit et le devoir de faire appel si le mandant ne s’y refuse pas.
CAN. 1487
Tant le procureur que l’avocat peuvent être révoqués d’office ou à la demande d’une partie par décret du juge, mais pour un motif grave.
CAN. 1488
§ 1. Il leur est défendu d’acheter des droits en litige ou de convenir d’honoraires trop élevés ou d’acquérir une partie de l’objet litigieux. S’ils ont passé une telle convention, elle est nulle, et ils pourront être frappés d’amende par le juge. En outre, l’avocat peut être ou bien suspendu de sa fonction ou bien même, s’il récidive, rayé du rôle des avocats par l’Évêque président du tribunal.
§ 2. Pourront être punis de la même manière les avocats et les procureurs qui, au mépris de la loi, soustrairaient des causes aux tribunaux compétents pour qu’elles soient tranchées plus favorablement par d’autres tribunaux.
CAN. 1489
Les avocats et les procureurs qui, à cause de dons, promesses ou tous autres procédés, auront trahi leurs devoirs, doivent être suspendus de l’exercice de leur fonction, et frappés d’amendes ou d’autres peines appropriées.
CAN. 1490
Dans la mesure du possible seront constitués dans chaque tribunal des défenseurs stables, rémunérés par le tribunal lui-même, pour exercer surtout dans les causes matrimoniales, la charge d’avocat ou de procureur, pour les parties qui préféreraient les choisir comme défenseurs.