TITRE IV : LES PREUVES

CAN. 1526

§ 1. La charge de la preuve incombe à qui affirme.

§ 2. N’ont pas besoin d’être prouvés:

1 ce qui est présumé par la loi elle-même;

2 les faits allégués par une des parties et reconnus par l’autre, à moins que la preuve n’en soit néanmoins exigée par le droit ou par le juge.

 

CAN. 1527

§ 1. Des preuves de toute nature peuvent être produites, pourvu qu’elles semblent utiles pour instruire la cause et qu’elles soient licites.

§ 2. Si une partie insiste pour que soit acceptée une preuve rejetée par le juge, celui-ci réglera lui-même la question le plus rapidement possible.

 

CAN. 1528

Si une partie ou un témoin refuse de comparaître pour répondre au juge, il est permis de la faire entendre même par un laïc désigné par le juge ou de demander leur déposition devant un officier public ou par tout autre moyen légitime.

 

CAN. 1529

Le juge ne commencera pas, sauf pour un motif grave, à réunir les preuves avant la litiscontestation.