TITRE XX : LES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 305 SIGNATURE 1. La Convention est ouverte à la signature : a) de tous les Etats; b) de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie; c) de tous les Etats associés autonomes qui ont choisi ce régime par un acte d’autodétermination supervisé et approuvé par l’Organisation des Nations Unies, conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la Convention, y compris la compétence…