SECTION I :
DE LA QUALITE DE MEMBRE
ARTICLE 21
DE LA QUALITE DE MEMBRE
1) La qualité de membre de l’Organisation est établie sur la base du principe de l’égalité souveraine des Etats.
2) En plus de ses membres, l’Organisation peut avoir des Etats associés.
Les Etats associés ne sont pas des Etats membres.
ARTICLE 22
DES ETATS MEMBRES
1) Sont d’office membres de l’Organisation, les Etats africains parties à l’Accord de Bangui, acte du 02 Mars 1977.
2) Tout Etat africain qui n’est pas partie à l’Accord de Bangui et qui est partie à la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à la Convention de Berne pour la protection des s littéraires et artistiques et/ou à la Convention universelle sur le droit d’auteur, et au Traité de coopération en matière de brevets peut adhérer au présent Accord.
Une demande d’adhésion est adressée à cet effet au Conseil d’Administration qui statue à la majorité de ses membres. Par dérogation à l’article 32 du présent Accord, le partage des voix vaut rejet.
3) Les instruments de ratification ou d’adhésion au présent Accord seront déposé auprès du Directeur Général de l’Organisation.
4) L’adhésion produit ses effets deux mois après le dépôt visé à l’alinéa
3) supra, à moins qu’une date ultérieure n’ait été indiquée dans l’instrument d’adhésion.
ARTICLE 23
DES ETATS ASSOCIES
1) Tout Etat africain non partie au présent Accord peut obtenir la qualité d’Etat associé en présentant au Conseil d’Administration une demande à cette fin.
2) Le Conseil d’Administration statue sur cette demande dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 22, alinéa 2) supra.
SECTION II :
DES DROITS ET OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES
ARTICLE 24
DES DROITS DES ETATS MEMBRES
Outre les missions prévues à l’article 2 supra, l’Organisation offre aux Etats membres tous les services requis, en rapport avec son objet, conformément aux orientations du Conseil d’Administration.
ARTICLE 25
DES DROITS DES ETATS ASSOCIES
Un Etat associé a le droit, à l’exclusion de tout autre droit, de bénéficier des services offerts par l’Organisation en matière de documentation et d’information relative à la propriété intellectuelle.
ARTICLE 26
DES OBLIGATIONS
1) Une contribution financière initiale est exigée de tout Etat qui devient membre de l’Organisation ou qui acquiert la qualité d’Etat associé.
Le montant et les modalités de versement de cette contribution initiale sont fixés par le Conseil d’Administration de l’Organisation.
Toutefois, les Etats reconnus comme membres d’office de l’Organisation aux termes de l’article 22. 1) supra sont exempts de cette contribution initiale.
2) Au cas où l’équilibre du budget l’exige, une contribution exceptionnelle des Etats membres et éventuellement des Etats associés est assurée à l’Organisation.
Ladite contribution est inscrite au budget de l’Organisation et répartie par parts égales entre les Etats membres et, le cas échéant, les Etats associés.