PARTIE V : LES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 39

DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE ET DES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE L’ORGANISATION

1) L’Organisation a la personnalité juridique. Dans chacun des Etats membres, elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale.

2) Les immunités et privilèges généralement reconnus aux Organisations Internationales sont accordés à l’Organisation sur les territoires des Etats membres en vue de faciliter l’exécution de ses missions.

3) En particulier, les Etats membres accordent à l’Organisation le bénéfice des privilèges et immunités ci-après :

a) ses fonctionnaires, en quelque lieu qu’ils se trouvent, jouissent de l’immunité de juridiction sauf dans la mesure où l’Organisation y renonce expressément soit en vertu d’une procédure déterminée, soit en vertu d’un contrat. Par fonctionnaire de l’Organisation, il convient d’entendre le personnel qui se trouve en permanence à son service, les experts pendant la durée de leurs missions, les représentants des Etats membres et leurs suppléants pendant la durée des sessions du Conseil d’Administration ;

b) les biens et avoirs de l’Organisation sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation, séquestration ou toute autre forme de saisie ordonnée par le pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire des Etats membres ;

c) l’Organisation peut détenir des fonds en monnaie locale, et ouvrir des comptes bancaires en n’importe quelle monnaie, transférer ses fonds ou devises et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie conformément aux règles y relatives ;

d) l’Organisation, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que ses opérations et transactions sont exonérés de tous impôts, de toutes taxes et de tous droits de douane conformément à l’Accord de siège dans l’Etat hôte et aux privilèges accordés aux organismes internationaux dans les autres Etats membres ;

e) les locaux de l’Organisation sont inviolables, ses biens et avoirs sont insaisissables;

f) les archives de l’Organisation sont inviolables sous réserve des droits d’investigation et de communication reconnus aux instances judiciaires ;

g) aucune restriction d’importation ou d’exportation ne peut lui être imposée à l’égard des objets destinés à l’usage officiel et exclusif des services de l’Organisation. Ces objets ne peuvent être cédés pour consommation locale que conformément à la réglementation en vigueur.

 

ARTICLE 40

DU SIEGE DE L’ORGANISATION

Le siège de l’Organisation est fixé à Yaoundé (République du Cameroun).

L’Organisation est placée sous la protection du Gouvernement de la République du Cameroun.

 

ARTICLE 41

DE LA DUREE DE VIE DE L’ORGANISATION

L’organisation a une durée de vie illimitée.

 

ARTICLE 42

DE LA SIGNATURE ET DE LA RATIFICATION

Tout Etat signataire du présent Acte doit le ratifier et les instruments de ratification sont déposés auprès du Directeur Général de l’Organisation.

 

ARTICLE 43

DE L’ENTREE EN VIGUEUR ET DES EFFETS

1) Le présent Acte entrera en vigueur deux mois après le dépôt des Instruments de ratification par deux tiers au moins des Etats signataires.

2) La date d’entrée en vigueur des annexes au présent Acte sera déterminée par décision du Conseil d’Administration.

3) Le Directeur Général de l’Organisation notifie aux Etats signataires ou adhérents :

a) le dépôt des instruments de ratification;

b) le dépôt des instruments d’adhésion et la date à laquelle ces adhésions prennent effet ;

c) la date à laquelle le présent Acte entre en vigueur en vertu des dispositions de l’alinéa 1) précédent ;

d) les dénonciations visées à l’article 48 et la date à laquelle elles prennent effet.

 

ARTICLE 44

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1) Après l’entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne peut adhérer à des Actes antérieurs de l’Accord de Bangui.

2) Le présent Acte remplace, dans les rapports entre les Etats qui y sont parties et dans la mesure où il s’applique, les Actes antérieurs de l’Accord de Bangui.

3) Les Etats parties aux Actes antérieurs de l’Accord de Bangui doivent prendre les mesures nécessaires pour devenir parties au présent Accord dans un délai de cinq ans à partir de la signature du présent Accord.

4) Les demandes de titres de protection déposées avant la date d’entrée en vigueur du présent Acte de l’Accord demeurent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de leur dépôt. Toutefois, l’exercice des droits découlant des titres de protection délivrés à la suite de ces demandes est soumis aux dispositions des annexes du présent Accord à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord, sous réserve des droits acquis qui restent maintenus.

 

ARTICLE 45

DES TITRES DELIVRES DANS UN ETAT AVANT SON ADHESION

1) Les titres en vigueur dans un Etat avant son adhésion au présent Accord continuent à produire leurs effets dans ledit Etat conformément à la législation en vigueur au moment de leur dépôt.

2) Les titulaires de ces titres qui voudront étendre la protection sur l’ensemble du territoire de l’Organisation avant leur expiration devront formuler une demande d’extension auprès de l’Organisation selon les modalités fixées par le règlement d’application.

 

ARTICLE 46

DES TITRES EN VIGUEUR A L’OAPI AVANT L’ADHESION D’UN ETAT

Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant l’adhésion d’un Etat qui voudront étendre la protection dans cet Etat, devront formuler une demande d’extension à cet effet auprès de l’Organisation selon les modalités fixées par le règlement d’application.

 

ARTICLE 47

DE LA REVISION

Le présent Accord peut être soumis à des révisions périodiques, notamment en vue d’y introduire des modifications de nature à améliorer les services rendus par l’Organisation à l’initiative et selon les modalités définies par le Conseil d’Administration.

 

ARTICLE 48

DE LA DENONCIATION

1) Tout Etat partie au présent Accord peut le dénoncer par notification écrite adressée au Directeur Général de l’Organisation.

2) La dénonciation prend effet au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle le Directeur Général de l’Organisation a reçu cette notification.

3) Les titres de propriété industrielle en vigueur dans cet Etat sont soumis à la législation nationale après la dénonciation.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Accord.

Fait à BANGUI, le……………. , en un exemplaire en langue française qui sera déposé
auprès du Directeur Général de l’Organisation. Une copie certifiée conforme
sera remise par la voie diplomatique par ce dernier au Gouvernement
de chacun des États signataires ou adhérents.