PARTIE I : LES DISPOSITIONS GENERALES

Animés du désir de promouvoir la contribution effective de la propriété intellectuelle au développement de leurs États d’une part, et soucieux de protéger sur leur territoire d’une manière aussi efficace et uniforme que possible les droits de la propriété intellectuelle d’autre part ;

S’engagent à cet effet, à donner leur adhésion :

i) à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée en dernier lieu à Stockholm, le 14 Juillet 1967,

ii) à la Convention de Berne pour la protection des s littéraires et artistiques, du 9 septembre 1886, telle que révisée en dernier lieu à Paris, le 24 juillet 1971, et/ou à la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971,

iii) à l’Arrangement de la Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels, du 6 novembre 1925, tel que révisé à la Haye le 28 novembre 1960 et à Stockholm, le 14 juillet 1967,

iv) à l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, du 31 octobre 1958, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967,

v) à la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967,

vi) au Traité de coopération en matière de brevets, signé à Washington, le 19 juin 1970,

vii) au Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique de 1981,

viii) au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale des dépôts des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets de l977,

ix) à la Convention Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales du 02 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991 ;

x) au Traité de Marrakech portant création de l’Organisation Mondiale du Commerce, notamment l’Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce du 15 avril 1994 ;

xi) au Traité concernant l’enregistrement des marques fait à Vienne le 12 juin 1973 ;

xii) à la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion de 1961.

Vu l’article 4.iv) de la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle susvisée, qui stipule que ladite organisation encourage la conclusion de tout engagement international tendant à promouvoir la protection de la propriété intellectuelle ;

Vu l’article 19 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, qui stipule que : . … les pays de l’Union se réservent le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient pas aux dispositions de la Convention et l’article 4.A-2) qui stipule que : Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d’un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de chaque pays de l’Union ou de traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l’Union. ;

Vu l’article 20 de la Convention de Berne pour la protection des s littéraires et artistiques, qui stipule que : .Les gouvernements des pays de l’Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par la Convention, ou qu’ils renfermeraient d’autres stipulations non contraires à la présente Convention. ;

Vu l’article 22 de la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion de 1961 ;

Vu l’article XIX de la Convention Universelle sur le Droit d’Auteur révisée à Paris, le 24 Juillet 1971, qui stipule que : .La présente convention n’infirme pas les conventions ou accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d’auteur en vigueur entre deux ou plusieurs États contractants ;

Vu l’article 14 de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, qui stipule que : Tout pays étranger à l’Union particulière, partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, membre de l’Union particulière. ;

Vu l’article 3.1) du Traité de coopération en matière de brevets, qui stipule que : Les demandes de protection des inventions dans tout État contractant peuvent être déposées en tant que demandes internationales au sens du présent traité ., ainsi que l’article 45.1) qui stipule que : .Tout traité prévoyant la délivrance d’un brevet régional (.traité de brevet régional.) et donnant à toute personne, autorisée par l’article 9 à déposer des demandes internationales, le droit de déposer des demandes tendant à la délivrance de tels brevets peut stipuler que les demandes internationales contenant la désignation ou l’élection d’un État partie à la fois au traité de brevet régional et au présent traité peuvent être déposées en vue de la délivrance de brevets régionaux ;

Vu l’article 8 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de 1994, qui stipule que : .Les membres pourront, lorsqu’ils élaboreront ou modifieront leurs lois et réglementations, adopter les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et la nutrition et pour promouvoir l’intérêt public dans les secteurs d’une importance vitale pour leur développement socio- économique et technologique, à condition que ces mesures soient compatibles avec les dispositions du présent accord…. ;

Vu l’article 69 de l’Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce de 1994 qui stipule que : .Les membres conviennent de coopérer en vue d’éliminer du commerce international les marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle…. ;

Vu l’article premier du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets qui stipule que : .Les Etats parties au présent traité (ci-après dénommés les .Etats contractants.) sont constitués à l’état d’union pour la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets ;

Vu l’article 36.1) de l’Accord de Bangui, Acte du 02 Mars 1977, relatif à la création d’une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, qui stipule que : Le présent Accord peut être soumis à des révisions périodiques, notamment en vue d’y introduire des modifications de nature à améliorer les services rendus par l’Organisation ;

Considérant l’intérêt que présente l’institution d’un régime uniforme de protection de la propriété littéraire et artistique et de la propriété industrielle et, dans ce dernier domaine en particulier, un système de dépôt unique de demandes de brevets d’invention, d’enregistrement de modèles d’utilité, de marques de produits ou de services, de dessins ou modèles industriels, de noms commerciaux, d’indications géographiques, de circuits intégrés, de variétés végétales, et de micro-organismes d’une part et un système uniforme de protection contre la concurrence déloyale d’autre part, afin de faciliter la reconnaissance des droits prévus par la législation de leurs pays;

Considérant le rôle que joue la propriété intellectuelle dans la réalisation des objectifs de développement technologique ;

Considérant l’intérêt que présente la création d’un organisme chargé d’appliquer les procédures administratives communes découlant d’un régime uniforme de protection de la propriété intellectuelle ;

Ont résolu de réviser l’Accord de Bangui du 02 Mars 1977 instituant une
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle et ont désigné, à cette fin, des plénipotentiaires, lesquels sont convenus des dispositions suivantes :

 

ARTICLE PREMIER

DEFINITIONS

Les termes suivants ont les significations indiquées ci-après :

Accord de Bangui. signifie l’Accord relatif à la création d’une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle conclu à BANGUI le 02 mars 1977 et toutes ses annexes ;

Organisation signifie l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle;

Commission Supérieure de Recours. signifie la Commission Supérieure de Recours de l’Organisation ;

Président. signifie le Président du Conseil d’Administration ;

Directeur Général. signifie le Directeur Général de l’Organisation ;

Etats membres. signifie les Etats membres de l’Organisation ;

Convention de Paris. signifie la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle conclue le 20 mars 1883 à Paris et ses amendements ultérieurs ;

Traité de coopération en matière de brevets. signifie le Traité conclu le 19 juin 1970 à Washington et ses amendements ultérieurs ;

Administration nationale signifie le Ministère de chaque Etat membre en charge des questions de propriété industrielle ;

Convention de Berne. signifie la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques conclue le 09 septembre 1886 à Berne et ses amendements ultérieurs ;

Convention de Rome signifie la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des Organismes de radiodiffusion conclue en 1961 à Rome.

TITRE PREMIER :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION I :

PRINCIPES FONDAMENTAUX

ARTICLE 2

DE LA CREATION ET DES MISSIONS

1) L’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, créée par l’Accord de Bangui du 02 Mars 1977, est chargée :

a) de mettre en et d’appliquer les procédures administratives communes découlant d’un régime uniforme de protection de la propriété industrielle ainsi que des stipulations des conventions internationales en ce domaine auxquelles les Etats membres de l’Organisation ont adhéré et de rendre les services en rapport avec la propriété industrielle ;

b) de contribuer à la promotion de la protection de la propriété littéraire et artistique en tant qu’expression des valeurs culturelles et sociales;

c) de susciter la création d’organismes d’auteurs nationaux dans les Etats membres où de tels organismes n’existent pas ;

d) de centraliser, de coordonner et de diffuser les informations de toute nature relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique et de les communiquer à tout Etat membre au présent accord qui en fait la demande ;

e) de promouvoir le développement économique des Etats membres au moyen notamment d’une protection efficace de la propriété intellectuelle et des droits connexes ;

f) d’assurer la formation en propriété intellectuelle ;

g) de réaliser toute autre mission en liaison avec son objet qui pourrait lui être confiée par les Etats membres.

2) L’Organisation tient lieu, pour chacun des Etats membres, de service national de la propriété industrielle, au sens de l’article 12 de la Convention de Paris susvisée et d’organisme central de documentation et d’information en matière de brevets d’invention.

3) Pour chacun des Etats membres qui sont également parties au Traité de coopération en matière de brevets, l’Organisation tient lieu d’office national, d’office désigné, d’office élu. et d’office récepteur, au sens de l’article 2.xii), xiii), xiv) et xv) du traité susvisé.

4) Pour chacun des Etats membres qui sont également parties au Traité concernant l’enregistrement des marques, l’Organisation tient lieu d’office national, au sens de l’article 2.xiii) du traité susvisé et d’office désigné, au sens de l’article 2.xv) dudit traité.

 

ARTICLE 3

DE LA NATURE DES DROITS

1) Les droits afférents aux domaines de la propriété intellectuelle, tels que prévus par les annexes au présent Accord sont des droits nationaux indépendants, soumis à la législation de chacun des Etats membres dans lesquels ils ont effet;

2) Les nationaux peuvent revendiquer l’application à leur profit des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de 1967), de la Convention de Berne pour la protection des s littéraires et artistiques (Acte de 1971), de la Convention universelle sur le droit d’auteur, de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui ont modifié ou modifieront ces conventions dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que celles du présent Accord et de ses annexes pour protéger les droits dérivant de la propriété intellectuelle.

ARTICLE 4

DES ANNEXES

1°) Les annexes au présent Accord contiennent, respectivement, les dispositions applicables, dans chaque Etat membre, en ce qui concerne :

– les brevets d’invention (Annexe I) ;

– les modèles d’utilité (Annexe II) ;

– les marques de produits ou de services (Annexe III) ;

– les dessins et modèles industriels (Annexe IV) ;

– les noms commerciaux (Annexe V) ;

– les indications géographiques (Annexe VI) ;

– la propriété littéraire et artistique (Annexe VII) ;

– la protection contre la concurrence déloyale (Annexe VIII) ;

– les schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés (Annexe IX) ;

– la protection des obtentions végétales (Annexe X) ;

2) L’Accord et ses Annexes sont applicables dans leur totalité à chaque Etat qui le ratifie ou qui y adhère.

3) Les annexes I à X incluses font partie intégrante du présent Accord.

 

ARTICLE 5

DE LA MISE EN DES TRAITES INTERNATIONAUX

Sur décision du Conseil d’Administration visé aux articles 27 et suivants du présent Accord, l’Organisation peut prendre toutes mesures visant à l’application des procédures administratives découlant de la mise en des traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle et auxquelles les Etats membres ont adhéré.

SECTION II :

DES PROCEDURES ET DES REGLES DE FONCTIONNEMENT

ARTICLE 6

DU DEPÔT DES DEMANDES

1) Les dépôts de demandes de brevets d’invention, les demandes d’enregistrement de modèles d’utilité, de marques de produits ou de services, de dessins ou modèles industriels, de noms commerciaux, d’indications géographiques, de schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés et les dépôts de demandes de certificats d’obtentions végétales sont effectués directement auprès de l’Organisation.

2) Nonobstant l’alinéa premier, tout Etat membre peut exiger que lorsque le déposant est domicilié sur son territoire, la demande soit déposée auprès de l’Administration Nationale de cet Etat. Un procès verbal, dont un exemplaire

est remis au déposant est dressé par l’Administration Nationale constatant chaque dépôt et énonçant le jour et l’heure de la remise des pièces.
L’Administration Nationale transmet la demande à l’Organisation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter du dépôt.

3) Les déposants domiciliés hors des territoires des Etats membres effectuent le dépôt par l’intermédiaire d’un mandataire choisi dans l’un des États membres. L’exercice de la profession de mandataire auprès de l’Organisation est régi par un règlement particulier adopté par le Conseil d’Administration.

4) Les dépôts effectués auprès de l’Organisation ou de l’Administration Nationale peuvent être transmis par voie postale ou par tout autre moyen légal de communication.

5) a) L’Organisation agit en tant qu’Office récepteur au sens du Traité de coopération en matière de brevets en ce qui concerne les demandes internationales de brevets déposées par les résidents et les ressortissants des Etats membres, à moins qu’une convention au sens du sous alinéa ci-après n’ait été conclue.

b) L’Organisation peut, conformément à la disposition pertinente du Règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets, convenir avec un autre Etat contractant du Traité de coopération en matière de brevets ou avec toute autre Organisation intergouvernementale que l’Office National de ce dernier Etat ou cette Organisation intergouvernementale agira en lieu et place de l’Organisation en tant qu’Office récepteur pour les déposants qui sont des résidents ou des nationaux d’un Etat membre.

 

ARTICLE 7

DU DEPOT ET DE L’ENREGISTREMENT DE DEMANDES
NATIONALES ET INTERNATIONALES

1) Sous réserve des dispositions des alinéas 2) à 4) ci-après, tout dépôt effectué auprès de l’Administration de l’un des Etats membres, conformément aux dispositions du présent Accord et ses annexes, ou auprès de l’Organisation, a la valeur d’un dépôt national dans chaque Etat membre.

2) Tout dépôt de demande internationale de brevet d’invention qui contient la désignation d’un Etat membre au moins, a la valeur d’un dépôt national dans chaque Etat membre qui est également partie au Traité de coopération en matière de brevets.

3) Tout enregistrement international d’une marque effectué en vertu des stipulations du Traité concernant l’enregistrement des marques et contenant la désignation d’un Etat membre au moins, a l’effet d’un dépôt national dans chaque Etat membre qui est également partie audit Traité.

4) Tout dépôt international d’un dessin ou modèle industriel effectué en vertu des stipulations de l’Arrangement de la Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, a l’effet d’un dépôt national dans chaque Etat membre qui est également partie audit Arrangement.

 

ARTICLE 8

DE LA DELIVRANCE, DE LA PUBLICATION ET DU MAINTIEN DES BREVETS,
DE L’ENREGISTREMENT DES MODELES D’UTILITE ET DES EFFETS EN DECOULANT

1) L’Organisation procède à l’examen des demandes de brevets d’invention ainsi que des modèles d’utilité selon la procédure commune prévue par le présent Accord et ses annexes I et II.

2) Elle délivre les brevets d’invention, enregistre les modèles d’utilité et en assure la publication.

3) La procédure devant l’Organisation, relative aux demandes internationales déposées conformément aux règles du Traité de coopération en matière de brevets, est soumise aux règles dudit traité et, à titre complémentaire, à celles du présent Accord et son annexe I.

4) Les modèles d’utilité et, sous réserve des dispositions de l’alinéa 5) ci-après, les brevets d’invention produisent, dans chaque Etat membre, les effets que leur confère le présent Accord et ses annexes. Les brevets délivrés en vertu de demandes internationales déposées conformément aux stipulations du Traité de coopération en matière de brevets produisent leurs effets dans les Etats membres qui sont également parties au traité susvisé.

 

ARTICLE 9

DE L’ENREGISTREMENT ET DE LA PUBLICATION DES MARQUES
DE PRODUITS OU DE SERVICES ET DES EFFETS EN DECOULANT

1) L’Organisation procède à l’examen, à l’enregistrement et à la publication des marques de produits ou de services, selon la procédure commune prévue par le présent Accord et son annexe III.

2) Les marques enregistrées et publiées produisent leurs effets selon les dispositions du présent Accord et son annexe III dans chacun des Etats membres sous réserve des dispositions de l’alinéa 3) ci-après.

3) L’enregistrement international d’une marque, effectué en vertu des stipulations du Traité concernant l’enregistrement des marques et ayant effet dans un Etat membre au moins, produit dans chacun des Etats parties au présent Accord et au Traité concernant l’enregistrement des marques, les mêmes effets que ceux qui auraient été produits si la marque avait été enregistrée auprès de l’Organisation.

 

ARTICLE 10

DE L’ENREGISTREMENT, DU MAINTIEN ET DE LA PUBLICATION
DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS ET DES EFFETS EN DECOULANT

1) L’Organisation procède à l’examen, à l’enregistrement, au maintien et à la publication des dessins ou modèles industriels selon la procédure commune prévue par le présent Accord et son annexe IV.

2) Les dessins ou modèles industriels enregistrés et publiés produisent leurs effets, selon les dispositions du présent Accord et son annexe IV, dans chacun des Etats membres, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3) ci-après.

3) L’enregistrement international d’un dessin ou modèle industriel, effectué en vertu des stipulations de l’Arrangement de la Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels et ayant effet dans un Etat membre au moins, produit dans chacun des Etats parties au présent Accord et audit Arrangement, les mêmes effets que ceux qui auraient été produits si le dessin ou modèle industriel avait été enregistré auprès de l’Organisation.

 

ARTICLE 11

DE L’ENREGISTREMENT, DE LA PUBLICATION
DES NOMS COMMERCIAUX ET DES EFFETS EN DECOULANT

1) L’Organisation procède à l’examen, à l’enregistrement et à la publication des noms commerciaux, selon la procédure commune prévue par le présent Accord et son annexe V.

2) Les noms commerciaux enregistrés et publiés produisent leurs effets selon le présent Accord et son annexe V dans chacun des Etats membres.

 

ARTICLE 12

DE L’ENREGISTREMENT ET DE LA PUBLICATION
DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES ET DES EFFETS EN DECOULANT

1) L’Organisation procède à l’examen, à l’enregistrement et à la publication des indications géographiques, selon la procédure commune prévue par le présent Accord et son annexe VI.

2) Les indications géographiques enregistrées et publiées produisent leurs effets, selon les dispositions du présent Accord et son annexe VI, dans chacun des Etats membres, sous réserve de la disposition de l’alinéa 3) ci-après.

3) L’enregistrement international d’une indication géographique, effectué en vertu des stipulations de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des indications géographiques et leur enregistrement international et ayant effet dans un Etat membre au moins, produit, dans chacun des Etats parties au présent Accord et audit Arrangement, les mêmes effets que ceux qui auraient été produits si l’indication géographique avait été enregistrée auprès de l’Organisation.

 

ARTICLE 13

DE L’ENREGISTREMENT, DU MAINTIEN ET DE LA PUBLICATION
DES SCHEMAS DE CONFIGURATION (TOPOGRAPHIES) DES CIRCUITS INTEGRES ET DES EFFETS EN DECOULANT

1) L’Organisation procède à l’examen et à l’enregistrement et assure le maintien et la publicité des schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés selon la procédure commune prévue par le présent Accord et son annexe IX.

2) Les schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés enregistrés et publiés produisent leurs effets, selon les dispositions du présent Accord et son annexe IX, dans chacun des Etats membres.

 

ARTICLE 14

DE L’ENREGISTREMENT, DU MAINTIEN ET DE LA
PUBLICATION DES VARIETES VEGETALES

1) L’Organisation procède à l’examen et assure l’enregistrement, le maintien et la publicité des variétés végétales selon la procédure commune prévue par le présent Accord et son annexe X.

2) Les variétés végétales enregistrées et publiées, produisent leurs effets, selon les dispositions du présent Accord et son annexe X dans chacun des Etats membres.

 

ARTICLE 15

DES PUBLICATIONS DE L’ORGANISATION

Toute publication de l’Organisation est adressée à l’Administration de chacun des Etats membres, chargée, selon le cas, de la propriété industrielle, de la propriété littéraire et artistique ou des variétés végétales.

 

ARTICLE 16

DES REGISTRES SPECIAUX

1) L’Organisation tient, pour l’ensemble des Etats membres, un registre spécial des brevets, un registre spécial des modèles d’utilité, un registre spécial des marques de produits ou de services, un registre spécial des dessins et modèles industriels, un registre spécial des noms commerciaux, un registre spécial des indications géographiques, un registre spécial des obtentions végétales, et un registre spécial des schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés dans lesquels sont portées les inscriptions prescrites par le présent Accord.

2) Toute personne peut consulter les registres et en obtenir des extraits, aux conditions prévues dans le Règlement d’application.

 

ARTICLE 17

DES DISPOSITIONS DIVERGENTES

En cas de divergence entre les dispositions contenues dans le présent Accord ou dans ses annexes et les règles contenues dans les conventions internationales auxquelles les États membres sont parties, ces dernières prévalent.

 

ARTICLE 18

DE LA PORTEE DES DECISIONS JUDICIAIRES

Les décisions judiciaires définitives rendues sur la validité des titres dans l’un des Etats membres en application des dispositions du texte des annexes I à X au présent Accord font autorité dans tous les autres Etats membres exceptées celles fondées sur l’ordre public et les bonnes m.urs.

 

ARTICLE 19

DES VOIES DE RECOURS

Les décisions sur les cas de rejet ou d’opposition prévus à l’article 33 alinéa 2 ci-dessous prises par l’Organisation sont susceptibles de recours devant la Commission Supérieure de Recours siégeant auprès de ladite Organisation.

 

ARTICLE 20

DES AUTRES MISSIONS

Toute autre mission relative à l’application des lois de propriété intellectuelle peut être confiée à l’Organisation sur décision unanime du Conseil d’Administration.A