SECTION 2 : RECONDUITE A LA FRONTIERE
ARTICLE 10 La mesure de reconduite à la frontière s’exécute dès l’arrestation du condamné, en cas de non-respect du délai à lui accordé pour son départ volontaire comme indiqué à l’article 5, ou en cas de non-respect par le condamné, des injonctions contenues dans l’arrêté du préfet ou du ministre chargé de l’Administration du Territoire, telles que prévues à l’article 7. ARTICLE 11 La reconduite à la frontière s’opère par le moyen de transport que le préfet compétent…