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Que doivent faire les parties pour éviter que leur action soit forclose ?

Dans le délai de huit (8) jours au plus à compter de la signification de l’appel, les parties doivent, à peine de forclusion, faire parvenir au greffe de la Cour d’Appel : 1°) les conclusions et pièces dont elles entendent se servir en cause d’appel ; 2°) une déclaration faisant connaître, si elles entendent présenter ou faire présenter devant la Cour, des explications orales. Les procédures de référé ne peuvent faire l’objet que d’un seul renvoi. Lorsque l’exécution d’une…

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Quels sont les délais pour faire appel des ordonnances de référé ?

L’appel est porté devant la Cour d’Appel dans les formes de droit commun. Toutefois, le délai d’appel est réduit à huit (8) jours. Le délai entre la date de la signification de l’acte d’appel et celle fixée pour l’audience est de huit (8) jours au moins sans pouvoir excéder quinze (15) jours. Article 228 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative

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L’ordonnance de référé est-il exécutoire par provision ?

Oui. L’ordonnance de référé est exécutoire par provision. L’exécution de cette ordonnance a lieu sans garantie, sauf si le juge en a décidé autrement. Dans ce cas, la garantie est constituée conformément au droit commun. Dans le cas d’extrême urgence, le juge peut ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement. Article 227 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative

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Comment le juge des référés statue ?

Le juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice au principal. Les ordonnances de référés doivent contenir : 1°) les noms, prénoms, qualité, profession et domicile de chacune des parties, de leurs mandataire et de leurs conseils ; 2°) l’objet du litige ; 3°) la mention, le cas échéant, de l’ordonnance de clôture ; 4°) les motifs, en fait et en droit, précédés d’un résumé des prétentions des parties ; 5°) le…

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Une affaire en référé est-elle instruite et jugée à huis-clos ?

Non. L’affaire est instruite et jugée en audience publique sauf le cas où le juge statue en son hôtel. Si l’affaire n’est pas en état d’être jugée immédiatement, le juge ordonne les mesures à accomplir dans le délai qu’il fixe et convoque verbalement les parties l’audience qu’il désigne. Article 225 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative

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Un défendeur peut-il être assigné ou convoqué immédiatement sur autorisation du juge?

Oui. Le référé est introduit dans les formes d’introduction d’instance, de mise au rôle et de consignation. Si le cas requiert célérité, le défendeur peut être assigné ou convoqué immédiatement sur autorisation du juge lequel peut statuer même en son hôtel et ce même un dimanche, ou un jour férié. Dans les cas de difficultés surgissant au cours d’une opération ou d’une exécution judiciaire, l’officier public ou ministériel consigne cette difficulté au procès-verbal et appelle les parties devant le…

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Qui peut exercer les fonctions de juge des référés ?

Les fonctions de juge des référés sont exercées, respectivement, par le Président du tribunal, le premier président de la Cour d’Appel et le Président de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat. Ces fonctions sont également exercées par les Vice-Présidents ou juges du tribunal et par les Présidents de Chambre de la Cour d’Appel, de la Cour de Cassation ou du Conseil d ‘Etat désignés par le chef de la juridiction. Les ordonnances de référé ne peuvent faire…

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