Le juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice au principal.
Les ordonnances de référés doivent contenir :
1°) les noms, prénoms, qualité, profession et domicile de chacune des parties, de leurs mandataire et de leurs conseils ;
2°) l’objet du litige ;
3°) la mention, le cas échéant, de l’ordonnance de clôture ;
4°) les motifs, en fait et en droit, précédés d’un résumé des prétentions des parties ;
5°) le dispositif ;
6°) la date à laquelle il a été rendu ;
7°) la liquidation des dépens, si elle est alors possible ;
8°) les noms des magistrats qui l’ont rendu et du greffier qui les assistait ;
9°) mention qu’il a été rendu en audience publique ou en Chambre du conseil et que le ministère public a été entendu le cas échéant en ses conclusions ;
10°) le cas échéant, le nom du représentant du ministère public.
Dans les référés sur procès-verbaux et dans ceux d’extrême urgence qui se tiennent en l’hôtel du juge, l’ordonnance est inscrite soit la suite du procès-verbal, soit à la suite de l’acte introductif et la minute est remise à la partie qui l’a obtenue, à charge par elle de la rétablir au greffe après son exécution.
Articles 142 et 226 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative