06 – Comment le juge des référés statue ?

Le juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice au principal.

Les ordonnances de référés doivent contenir :

1°) les noms, prénoms, qualité, profession et domicile de chacune des parties, de leurs mandataire et de leurs conseils ;

2°) l’objet du litige ;

3°) la mention, le cas échéant, de l’ordonnance de clôture ;

4°) les motifs, en fait et en droit, précédés d’un résumé des prétentions des parties ;

5°) le dispositif ;

6°) la date à laquelle il a été rendu ;

7°) la liquidation des dépens, si elle est alors possible ;

8°) les noms des magistrats qui l’ont rendu et du greffier qui les assistait ;

9°) mention qu’il a été rendu en audience publique ou en Chambre du conseil et que le ministère public a été entendu le cas échéant en ses conclusions ;

10°) le cas échéant, le nom du représentant du ministère public.

Dans les référés sur procès-verbaux et dans ceux d’extrême urgence qui se tiennent en l’hôtel du juge, l’ordonnance est inscrite soit la suite du procès-verbal, soit à la suite de l’acte introductif et la minute est remise à la partie qui l’a obtenue, à charge par elle de la rétablir au greffe après son exécution.

Articles 142 et 226 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative