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CHAPITRE 3 : ORGANES DE L’ORDRE

ARTICLE 16 L’ONIIC-CI comprend trois organes : l’Assemblée générale ; le Conseil de l’Ordre ; la Chambre de discipline. Les modalités de fonctionnement des organes mentionnés à l’alinéa précédent sont précisées dans le règlement intérieur. SECTION 1 : L’ASSEMBLEE GENERALE ARTICLE 17 Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont composées de tous les ingénieurs et ingénieurs conseils inscrits au Tableau de l’Ordre national des Ingénieurs et Ingénieurs-Conseils. ARTICLE 18 L’Assemblée générale est présidée par le président du Conseil de…

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CHAPITRE 2 : MISSIONS DE L’ORDRE ET RAPPORTS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS

ARTICLE 13 L’ONIIC-CI a pour mission : de protéger l’intérêt général en veillant sur la qualité, la responsabilité et la déontologie professionnelles ; de veiller, dans le respect des principes de moralité, de dignité, de probité, au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui régissent l’exercice de la profession ; de veiller à l’épanouissement et au perfectionnement professionnel de ses membres ; de veiller à la promotion des professions d’ingénieurs et d’ingénieurs-conseils. ARTICLE 14 Le Code…

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CHAPITRE 1 : CREATION DE L’ORDRE

ARTICLE 11 Il est créé une organisation professionnelle de droit public, à but non lucratif, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommée « Ordre National des Ingénieurs et Ingénieurs-Conseils de Côte d’Ivoire », en abrégé « ONIIC-CI », regroupant les ingénieurs et ingénieurs-conseils ivoiriens habilités à exercer leur art en Côte d’Ivoire.   ARTICLE 12 L’ONITC-CI est constitué par les ingénieurs et ingénieurs-conseils installés dans les limites territoriales de la République de Côte d’Ivoire, inscrits au Tableau sur la liste…

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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 La présente loi a pour objet de régir l’exercice des professions d’ingénieurs et d’ingénieurs-conseils du secteur du Bâtiment et des Travaux publics ou BTP.   ARTICLE 2 L’œuvre et l’ouvrage d’ingénierie dans les domaines du Bâtiment et des Travaux publics, sont d’intérêt public. L’ingénieur ou l’ingénieur-conseil est le garant de la stabilité, de la qualité et du bon fonctionnement de l’ouvrage d’ingénierie. ARTICLE 3 L’exercice de la profession d’ingénieur consiste à mener les investigations et les études…

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LA PROFESSION D’INGENIEURS BATIMENT ET TP

(LOI N°2024-239 DU 24 AVRIL 2024 RELATIVE AUX PROFESSIONS D’INGENIEURSET D’INGENIEURS-CONSEILS DU SECTEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)   TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE II : ORGANISATION EF FONCTIONNEMENT DE L’ORDRE CHAPITRE 1 : CREATION DE L’ORDRE CHAPITRE 2 : MISSIONS DE L’ORDRE ET RAPPORTS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS CHAPITRE 3 : ORGANES DE L’ORDRE CHAPITRE 4 : TABLEAU DE L’ORDRE CHAPITRE 5 : TUTELLE ET REPRESENTATION TITRE III : EXERCICE DES PROFESSIONS D’INGÉNIEURS OU D’INGÉNIEURS-CONSEILS CHAPITRE…

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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 22 Le présent décret abroge le décret n° 2013-279 du 24 avril 2013 portant tarification des émoluments et frais de justice en matière civile, commerciale, administrative et sociale quant à ses dispositions du titre 7 relatives aux experts et syndics désignés, dans le cadre des procédures collectives d’apurement du passif. ARTICLE 23 Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme et le ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce…

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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 19 Les émoluments visés au présent décret comprennent forfaitairement la rémunération de tous les soins, conseils, consultations, conférences, examens de pièces, projets, missions et autres travaux, ainsi que le remboursement de tous les frais accessoires tels que les frais de dossier et de bureau. ARTICLE 20 Les mandataires judiciaires ont droit au remboursement de toutes les sommes dues à titre d’émoluments aux officiers publics ou ministériels, d’honoraires aux experts et avocats, de taxes ou droits fiscaux et, d’une…

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CHAPITRE 3 : LES FRAIS

ARTICLE 17 Il est alloué au mandataire judiciaire des frais de déplacement et de séjour. Lorsque le mandataire judiciaire est obligé de se transporter à plus de cinq kilomètres de la localité où il réside, il perçoit : 1°) une indemnité de déplacement représentant le remboursement forfaitaire de ses frais de transport, égale à 500 francs par kilomètre parcouru tant à l’aller qu’au retour ; 2°) une indemnité de séjour représentant le remboursement forfaitaire des frais autres que ceux…

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