87 – ARRÊT N°452 DU 19 JUILLET 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

PROCEDURE – JUGEMENT SOCIAL – APPEL – APPEL TARDIF – IRRECEVABILITE

 

La COUR,

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 28 juillet 2005) qu’ayant été condamné par jugement du 30 juillet 2003 du Tribunal du Travail d’Abidjan, à payer à B divers droit de rupture et des dommages intérêts, H relevait appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’Abidjan qui le déclarait recevable et, infirmant ladite décision prononçait l’irrecevabilité de l’action du travailleur ;

Attendu que pour déclarer recevable l’appel de H relevé le 10 janvier 2005 contre le jugement du Tribunal prononcé le 30 juillet 2003 et à lui signifié le 28 décembre 2004, la Cour d’Appel a retenu qu’en vertu de l’article 325 du code de procédure civile, le délai de 15 jours prévu par l’article 81.29 du code du travail pour interjeter appel, ne commence à courir qu’à compter de la signification à personne ; qu’ainsi, l’appel étant intervenu dans le 13e jour de la signification a été relevé dans le délai légal ;

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Attendu, cependant, qu’en statuant comme sus-indiqué, alors que l’article 81.29 du code du travail, qui déroge au droit commun en la matière, prévoit que l’appel peut être relevé dans les 15 jours du prononcé du jugement, la Cour d’Appel a violé le texte visé au moyen de cassation lequel est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer ;

SUR L’EVOCATION

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 81.29 du code du travail, l’appel de H relevé le 10 janvier 2005 contre le jugement prononcé le 30 juillet 2003 par le Tribunal du Travail est irrecevable comme intervenu hors le délai légal de 15 jours ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt attaqué.

Evoquant,

Dit que l’appel d e H est irrecevable.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD