89 – ARRÊT N°450 DU 19 JUILLET 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

1/ LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – FAUTE LOURDE – MALVERSATIONS COMMISES DANS LES FONCTIONS – CONTESTATION (NON)

2/ CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL – CARACTERE QUERABLE DU CERTIFICAT – TRAVAILLEUR INVITE A SE RENDRE AU SIEGE SOCIAL POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT – REFUS DE L’EMPLOYEUR – PREUVE (NON) – ABSENCE DE DOMMAGES-INTERETS


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 13 février 2006 ;

Vu le mémoire en défense en date du 27 mars 2006 ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 09 mai 2007 ;

ENSEMBLE, LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, EN SA PREMIERE BRANCHE, TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social confirmatif attaqué, (Abidjan, 20 mai 2005) qu’ayant été licencié par la société Cat… pour avoir passé de fausses écritures comptables, puis, condamné à une peine de prison et à des dommages-intérêts par le tribunal correctionnel d’Abidjan pour faux, usage de faux en écriture privée de commerce et escroquerie à l’égard de son employeur, L a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan ; que par jugement du 30 juillet 2002, ledit tribunal a déclaré son licenciement légitime pour faute lourde et l’a débouté de ses demandes en indemnités de préavis et de licenciement et en dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat et remise tardive de certificat de travail ;

Attendu qu’il fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, à la suite du tribunal, jugé légitime le licenciement intervenu, alors que le travailleur n’avait pas été entendu sur les faits par l’employeur qui aurait dû adresser une demande d’explication et, alors que, la décision pénale sur laquelle s’est appuyé le tribunal du travail ne peut avoir aucune conséquence sur la nature du licenciement puisqu’à l’origine dudit licenciement les malversations reprochées n’étaient pas avérées ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé l’article 22 de la Convention Collective et manqué de donner une base légale à sa décision par insuffisance de motifs ;

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Mais attendu qu’en relevant que le travailleur avait été licencié pour des malversations commises dans ses fonctions de comptable et que celles-ci sont apparues à la suite des audits comptables et financiers effectués dans la société par un cabinet d’expertise comptable, lesquels n’ont pas été contestés en son temps par le travailleur et sont bien antérieurs au jugement du tribunal correctionnel, la Cour d’Appel a fait une bonne application des dispositions de l’article 22 précité prévu par la loi pour permettre à un travailleur de s’expliquer lorsqu’il lui est reproché une faute, tout en donnant une base légale à sa décision par des motifs suffisants ; qu’il suit que le premier moyen, en sa première branche, et le second moyen, réunis ne sont pas fondés ;

SUR LE PREMIER MOYEN, EN SA SECONDE BRANCHE, TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour refuser au travailleur des dommages-intérêts pour remise tardive de certificat de travail, estimé que ce dernier n’avait pas démontré qu’étant allé chercher ce certificat, celui-ci n’était pas confectionné, alors que, selon la branche du moyen, la remise de ce document est à la charge de l’employeur et doit être effectuée à la rupture du contrat ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé l’article 41 précité ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 41, le certificat de travail est quérable et non portable ; qu’en l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement que l’employeur a invité le travailleur suspendu de ses fonctions pour enquêtes sur les fautes qui lui étaient reprochées, à se rendre au siège social afin que lui soit délivré le document ; qu’en relevant que le travailleur ne rapportait pas la preuve de ce qu’il avait essuyé un refus, pour le débouter de sa demande en dommages-intérêts, la Cour d’Appel a fait une exacte application de l’article précité ; qu’il suit que cette seconde branche du premier moyen n’est pas d’avantage fondée;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par L contre l’arrêt n°257 en date du 20 mai 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD