LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – FAUTE PROFESSIONNELLE
FAUTE DE NEGLIGENCE OU D’IMPRUDENCE DU TRAVAILLEUR – ELEMENTS
La COUR,
Vu la requête à fins de pourvoi en cassation en date du 06 novembre 1991 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 05 avril 1991) qu’ayant été licencié par la société Navale… où il travaillait en qualité de conducteur d’engin mécanique, pour avoir occasionné un accident qui a causé à l’employeur un préjudice financier de 12 millions à dires d’expert, mais, contestant sa responsabilité D a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail ; que le Tribunal ayant fait droit à la demande, la Cour d’Appel a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a débouté le travailleur ;
Attendu que D fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour déclarer légitime le licenciement intervenu, relevé que des dégâts avaient été causés par le travailleur à son outil de travail occasionnant à l’employeur un important préjudice matériel et que cela était constitutif de faute professionnelle légitimant le licenciement, alors que, selon le moyen unique, cette Cour n’avait pas recherché si la défaillance de l’engin était technique ou provenait d’une négligence du travailleur, d’autant plus que le même engin, conduit auparavant par un autre travailleur, avait été l’objet de la même défaillance ; qu’en statuant, par conséquent comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a pas légalement justifié sa décision qui doit être cassée;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Mais attendu qu’en relevant, d’une part, que le travailleur avait été le seul responsable de l’accident survenu à son véhicule et que, d’autre part, cet accident constituait une faute professionnelle, la Cour d’Appel a mis en exergue la faute de négligence ou d’imprudence d’un travailleur qui ne prend pas soin de son outil de travail et le laisse se dégrader et commet ainsi une faute professionnelle légitimant son licenciement ; qu’il suit qu’elle a légalement justifié sa décision et que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par D contre l’arrêt n°307 en date du 05 avril 1991 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD