92 – ARRÊT N°368 DU 21 JUIN 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – RUPTURE AVANT QUE LE TRAVAILLEUR AIT ACQUIS DROIT DE JOUISSANCE AU CONGE ANNUEL – INDEMNITE DE CONGE BASE DE CALCUL – FONDEMENT


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 04 juillet 2006 ;

Vu les pièces produites ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 175 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu selon des énonciations de l’arrêt attaqué, (Daloa, 31 mai 2006) qu’embauché au Cours Secondaire du Collège Prot… 15 septembre 1985, K a cessé d travailler le 28 septembre 2005, en raison du non paiement de son salaire ; qu’estimant la rupture du contrat de travail dans ces conditions abusive, il a saisi le Tribunal du Travail de Daloa qui a dit la rupture imputable à l’employeur, mais non abusive et a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes d’argent à titre d’indemnités de préavis, de licenciement, de congés et d’arriérés de salaire;que la Cour d’Appel de Daloa, réformant ce jugement, a déclaré le licenciement abusif, condamné l’employeur au paiement de la somme de 3.058.980 F CFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et réévalué le montant de licenciement à la somme de 2.214.022 FCFA ;

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir rejeté, comme demande nouvelle, la demande de l’employeur tendant à la condamnation du salarié à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, alors que ce chef de demande a fait l’objet de débat devant le premier Juge, et violé le texte visé au moyen ;

Mais attendu qu’il ne résulte ni des énonciations du jugement attaqué, ni des pièces du dossier de première instance, que le Collège Prot…, défendeur ait formulé une demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de préavis ; que la Cour d’Appel, en rejetant ce chef de demande présenté pour la première fois en cause d’appel, n’a pas violé l’article 175 du Code de Procédure Civile ; qu’il s’ensuit que le premier moyen de cassation n’est pas fondé;

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SUR LE SECOND MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE ET DE L’OBSCURITE DES MOTIFS

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour confirmer le jugement attaqué en ses dispositions relatives à l’indemnité de congé payé allouée au salarié, estimé que le Juge a bien appliqué la loi en les accordant à K, sans préciser la loi qui a été bien appliquée, d’une part et, les éléments du dossier sur lesquelles elle s’est fondée, d’autre part, et, d’avoir ainsi manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu que pour statuer ainsi, ladite Cour a retenu qu’il convenait d’adopter les motifs du Tribunal sur ce point, lequel a indiqué que selon les dispositions de l’article 72 de la Convention Collective Interprofessionnelles, en cas de rupture du contrat avant que le travailleur ait acquis droit de jouissance au congé annuel, une indemnité calculée sur la base des droits acquis prévus à l’article 71 de la même Convention lui est due ; que, ce faisant, elle a légalement justifié sa décision ; qu’il en résulte que le second moyen de cassation n’est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par le Collège Prot… contre l’arrêt n°47 en date du 31 mai 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD