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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 31 Les dépenses de la Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires sont prises en charge par le budget du ministère en charge de la Justice.   ARTICLE 32 Les fonctions de membre de la Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires sont gratuites. Toutefois, les membres perçoivent, dans le cadre de leurs missions des indemnités, débours et défraiement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la Justice et du ministre chargé des Finances…

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CHAPITRE 3 : FONCTIONNEMENT

SECTION 1 : ETABLISSEMENT DE LA LISTE NATIONALEDES MANDATAIRES JUDICIAIRES ARTICLE 7 La Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires établit, chaque année, la liste nationale des mandataires judiciaires.   ARTICLE 8 La liste nationale des mandataires judiciaires doit comporter les experts- comptables et les avocats dûment inscrits aux tableaux de leurs différents ordres professionnels. Toutefois, la Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires peut habiliter toute autre profession réglementée en qualité de mandataire judiciaire. ARTICLE 9 Nul ne…

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CHAPITRE 2 : ORGANISATION

ARTICLE 2 La Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires est composée comme suit : 1°) le directeur chargé des Services judiciaires du ministère en charge de la Justice, président ; 2°) le directeur chargé des Affaires civiles du ministère en charge de la Justice, membre ; 3°) un procureur de la République, membre ; 4°) un représentant de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, membre ; 5°) un représentant du tribunal de Commerce d’Abidjan, membre ; 6°) un…

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CHAPITRE 1 : ATTRIBUTIONS

ARTICLE 1 La Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires a pour mission la régulation, la supervision, le contrôle et la discipline des mandataires judiciaires agissant sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire. A ce titre, elle : 1°) établit la liste nationale des mandataires judiciaires ; 2°) veille au respect par les mandataires judiciaires de leurs obligations; 3°) réalise des missions de contrôle des mandataires judiciaires; 4°) assure la discipline des mandataires judiciaires ; 5°) prononce…

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CHAPITRE 1 : CONDITIONS D’ACCES ET D’EXERCICE DE LA PROFESSION

SECTION 1 : CONDITIONS D’ACCES ARTICLE 45 Toute personne physique peut exercer la profession d’ingénieur ou d’ingénieur-conseil selon les conditions suivantes : être de nationalité ivoirienne ou ressortissant d’un État membre de l’UEMOA ou d’un État partie à un accord de libre circulation et d’établissement des personnes avec la Côte d’Ivoire ; être âgée de vingt et un ans révolus ; être titulaire du diplôme d’ingénieur délivré par toute école ou institut reconnu comme tel en République de Côte…

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CHAPITRE 3 : MODES D’EXERCICE

ARTICLE 58 Les professions d’ingénieurs ou d’ingénieurs conseils s’exercent selon l’un des modes suivants : à titre individuel et privé ; en qualité d’associé d’un bureau d’ingénieurs-conseils; en qualité de fonctionnaire ou d’agent public ; en qualité de salarié d’un ingénieur privé, d’un bureau d’ingénieurs-conseils ou d’une société d’ingénierie; en qualité de salarié d’organismes d’études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l’État ou des collectivités locales, d’enseignant dans les domaines du génie ; en qualité de salarié…

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CHAPITRE 2 : AGREMENT

ARTICLE 55 L’exercice de la profession d’ingénieur-Conseil à titre libéral est subordonné à un agrément délivré par le Conseil de l’Ordre et à l’obtention de la carte professionnelle ou de l’attestation d’affiliation délivrée par le Conseil de l’Ordre des Ingénieurs et Ingénieurs-Conseils. ARTICLE 56 L’agrément en vue de l’exercice à titre libéral de la profession d’Ingénieur-Conseil est accordé : aux ingénieurs-conseils, personnes physiques remplissant la condition de stage préalable prévue par la présente loi ; aux sociétés d’ingénierie-conseil régulièrement…

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CHAPITRE 5 : TUTELLE ET REPRESENTATION

ARTICLE 42 L’ONIIC-CI est placé sous la cotutelle du ministère en charge de la Construction et du ministère en charge des Travaux publics. ARTICLE 43 L’État est représenté auprès du Conseil de l’Ordre par un commissaire du Gouvernement nommé par décret. Il est garant de l’intérêt public dans l’organisation et le fonctionnement de l’Ordre. A ce titre, il est tenu régulièrement informé des activités de l’Ordre et peut participer aux réunions du Conseil de l’Ordre sans voix délibérative. ARTICLE…

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