94 – ARRÊT N° 366 DU 21 JUIN 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT POUR MOTIFS ECONOMIQUES – CARACTERE LEGITIME – ELEMENTS – RESPECT DE LA PROCEDURE LEGALE ET PREUVE DES DIFFICULTES ECONOMIQUES – REUNION (NON) – LICENCIEMENT ABUSIF


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 13 Juin 2007 ;

Vu le mémoire en défense daté du 10 juillet 2006 ;

Vu les pièces produites ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 31.6 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu, selon les énonciations que l’arrêt attaqué(Abidjan, 27 Avril 2006), que N et 7 autres personnes tous employés de la Société AFRIB… ont été licenciés pour motif économique le 12 Mai 2000, après un chômage technique qui a eu lieu du 1e Mars au 30 Avril 2000 ; que contestant la réalité de ce motif, les employés ont saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, qui a déclaré le licenciement abusif et condamné l’employeur à payer aux salariés divers droits de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, réformant cette décision, a condamné la Société AFRIB…à payer à chacun des salariés la somme de 118.140 F à titre de reliquat de salaire ;

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir condamné la Société AFRIB… à payer à chacun des employés la somme de 118.140 F au motif que le salaire minimum du secteur bâtiment est de 46.452 F et non de 36.660 F, alors qu’il n’a été produit au dossier aucun décret relatif au SMIG de cette catégorie professionnelle et, d’avoir ainsi violé l’article 31.6 du Code du Travail ;

Mais attendu que le texte susvisé ne fait pas obstacle à la mise en place d’un barème officiel des salaires minimaux conventionnels, dès lors que le SMIG particulier qui en est issu n’est pas inférieur au SMIG général ; qu’ainsi en se fondant sur le barème du 1er février 1994 qui fixe le salaire des ouvriers des secteurs du bâtiments et travaux publics et activités annexes, appartenant à la première catégorie à 46.452 F CFA,, ladite Cour n’a pas violé l’article 31.6 du Code du Travail ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 33.5 ET 33.6 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir alloué aux employés des sommes d’argent à titre de reliquat de salaire, alors que selon le moyen, le salaire convenu par les parties est le SMIG de 36.607 FCFA et que l’action en réclamation de créances de salaires concernant le montant du salaire mensuel effectivement payé par l’employeur et, d’avoir ainsi violé les textes visés par le moyen ;

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Mais attendu que le moyen n’indique pas en quoi la Cour aurait violé les articles 33.5 et 33.6 précités relatifs à la prescription de l’action en paiement de salaire ; qu’un tel moyen imprécis ne peut être accueilli ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET 32.5 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu’il est enfin reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré les licenciements abusifs, alors que, la procédure de licenciement collectif pour motif économique est régulière aucune irrégularité n’ayant été relevée par l’autorité administrative de contrôle et qu’en plus la réalité des difficultés économique est établie par les productions et, d’avoir ainsi violé les textes visés par le moyen ;

Mais attendu qu’il ne résulte ni des dispositions de l’arrêt attaqué, ni des conclusions déposées devant la Cour d’Appel que la Société AFRIB… ait invoqué le moyen tiré de l’application des articles 1315 du Code Civil et 32.5 du Code du Travail ; que, nouveau, le moyen ne saurait être accueilli ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 16.7 A 16.10 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu’il est enfin reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré les licenciements abusifs, alors que, la procédure de licenciement collectif pour motif économique est régulière aucune irrégularité n’ayant été relevée par l’autorité administrative de contrôle et qu’en plus la réalité des difficultés économiques est établie par les productions et, d’avoir ainsi violé les textes visés par le moyen ;

Mais attendu que le licenciement collectif pour motifs économiques est légitime lorsque la procédure édictée à cet effet par le code du travail est respectée et que la cause de ce licenciement tient, entre autres conditions, à des difficultés économiques de nature à compromettre l’activité et l’équilibre financier de l’entreprise ; qu’en retenant en l’espèce que les pièces produites par la Société AFRIB… , notamment, un état de production pour l’année 2000, ne pouvaient fonder et justifier le motif du licenciement, la Cour d’Appel n’a pas violé les textes visés au moyen, qui n’est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Société AFRIB… contre l’arrêt n° 398 en date du 27 Avril 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD