LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – ABUS – NECESSITE
D’UNE ENQUETE (NON) -FAITS DEJA SANCTIONNES ET ANCIENS
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 28 avril 2006 ;
Vu le mémoire en défense en date du 14 décembre 2006 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS EN SES DEUX BRANCHES TIREES DE LA VIOLATION ET DE L’ERREUR DANS L’APPLICATION DE L’ARTICLE 16.11 ALINEA 1 ET 2 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué, (Abidjan, 23 Février 2006) qu’employé à la LONA… en qualité de Chef d’Agence, C a été licencié pour avoir utilisé, pendant qu’il était en service à l’Agence de San-Pédro, le véhicule 4×4 en l’absence du responsable de marché de cette agence, remplacé à ses frais et à la hâte, sans informer la direction administrative de la LONA…, la vitre dudit véhicule qu’il avait brisée, et pour avoir abusivement fait usage du téléphone mis à sa disposition dans le cadre professionnel quand il était chef d’agence à Daloa, tous faits constitutifs de fautes lourdes ; qu’estimant, d’une part, que les faits d’utilisation de véhicule remontaient à plus d’un an et qu’en tout état de cause n’étaient pas fautifs puisqu’il était chef de l’agence de San-Pédro et que, d’autre part, ceux de consommations excessives de téléphone faisaient déjà l’objet de remboursements par prélèvements sur ses salaires, C a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan qui lui a accordé, notamment, les dommages-intérêts pour licenciement abusif et les indemnités de préavis et de licenciement ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel déclaré le licenciement intervenu abusif sans avoir constaté l’abus par une enquête sur les causes et circonstances de la rupture et d’avoir jugé que la sanction tardive des fautes reprochées au travailleur leur enlevait le caractère d’extrême gravité, alors que, d’une part, l’article 16.11 du code du travail est d’ordre public et que, d’autre part, la faute grave susceptible de compromettre la relation de travail peut ne pas être sanctionnée dès sa commission ; qu’en statuant comme elle l’a fait la Cour d’Appel a violé l’article visé au moyen ;
Mais attendu que la mesure d’instruction énoncée par l’article 16.11 ne s’impose pas obligatoirement aux juges du fond dès lors que ceux-ci, usant de leur pouvoir d’appréciation souverain des faits d’une cause, trouvent au dossier d »es éléments suffisants pour caractériser le licenciement intervenu ; qu’en décidant, en l’espèce, à partir des éléments au dossier, que l’employeur, qui s’était fondé sur des faits déjà sanctionnés et des faits anciens de deux ans pour procéder au licenciement litigieux, a commis un abus, la Cour d’Appel a fait une exacte application de l’article 16.11 du code du travail en ses alinéas 1 et 2 ; qu’il suit que le moyen unique de cassation en ses deux branches n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la LONA… contre l’arrêt n°183 en date du 23 février 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD