97 – ARRÊT N°362 DU 21 JUIN 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

CONTRAT DE TRAVAIL – ELEMENTS – CONDITIONS DE SUBORDINATION JURIDIQUE ET DE SALAIRE – REUNION (NON) – EXISTENCE DE CONTRAT DE TRAVAIL (NON)
INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS SOCIALES


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 23 juin 2005 ;

Vu les mémoires produits ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 13 avril 2007 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 2 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu’aux termes de cet article « Au sens du présent code, est considéré comme travailleur ou salarié quels que soient son sexe, sa race et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur … » ; en d’autre termes, le salarié est celui qui doit se tenir constamment à la disposition de l’employeur et qui se trouve placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devra travailler ;

Vu ledit texte ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, (Abidjan, 24 février 2005) qu’une convention verbale de collaboration en qualité de vacataire était conclue le 1er février 1999 entre le docteur M, médecin radiologue exerçant à CI…, et le docteur O, également médecin radiologue ; que, par suite d’un désaccord entre eux, M mettait fin à cette collaboration le 09 août 1999 ; qu’estimant qu’elle avait été licenciée et de manière abusive, O saisissait le Tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir des dommages-intérêts à ce titre, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés et gratification et la délivrance d’un certificat de travail sous astreinte ; que par jugement du 04 avril 200, le tribunal s’est déclaré incompétent motif pris de ce que les parties n’avaient pas été liées par un contrat de travail ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, infirmant cette décision, disait qu’il y avait bien eu contrat de travail, que la rupture à la charge du CI… était abusive, faisait droit aux, dommages-intérêts et, droits acquis et de rupture et, condamnait le CI… au paiement de dommages-intérêts pour non remise de certificat de travail;

Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les juridictions sociales incompétentes, la Cour d’Appel a énoncé « qu’en se mettant uniquement au service du CI… à des heures précises de travail déterminées par le CI…, puisque modulables au regard de certaines circonstances, et moyennant une rémunération constante, mais variable quelques fois, le docteur O avait été liée par un contrat de travail tel que déterminé par les dispositions de l’article 2 du code du travail ;

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Attendu, cependant, que ces changements dans les horaires de travail de O, ainsi que leurs discontinuités, les rendant modulables en fonction, non seulement des besoins du CI… qui lui proposait semaine après semaine une plage horaire de travail mais, également, des propres disponibilités de cette dernière, font la preuve de ce que le docteur O ne se tenait pas constamment à la disposition du CI… et ne se trouvait pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devra travailler, et qu’elle ne pouvait pas être sous la subordination juridique de M ; qu’au surplus, elle était rémunéré en fonction uniquement des ses heures travaillées ; qu’en retenant, dans ces circonstances, l’existence d’un contrat de travail, alors que par ailleurs O a fait l’aveu de son statut de vacataire dans sa requête introductive d’instance, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 2 visé au moyen, lequel est fondé ; qu’y a lieu de casser et annuler sur ce point l’arrêt attaqué et d’évoquer ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA PRONONCIATION SUR CHOSE NON DEMANDEE

Attendu que la Cour d’Appel a condamné le CI… à payer des dommages-intérêts pour non remise de certificat de travail sans que cette demande ne lui ait été soumise par le docteur O ; qu’elle s’est prononcée sur une chose non demandée ; qu’il y a lieu de casse et annuler sur ce point l’arrêt attaqué et d’évoquer ;

SUR L’EVOCATION

SUR LA NATURE DES LIENS ENTRE LES PARTIES ET LA DEMANDE DE DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL SOUS ASTREINTE

Attendu que les conditions de subordination juridique et de salaire n’étant pas réunies dans les relations de collaboration qui ont existé entre les parties, il n’y a pas eu contrat de travail au sens de l’article 2 du code du travail ; qu’il y a lieu de déclarer incompétentes les juridictions sociales pour statuer sur les demandes de O ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué ;

Evoquant,

Déclare les juridictions sociales incompétentes pour statuer sur les demandes de O ;

La renvoie à se mieux pourvoir devant les juridictions civiles.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD