LICENCIEMENT – LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE – INOBSERVATION DE LA PROCEDURE – ABSENCE DE DIFFICULTES ECONOMIQUES – LICENCIEMENT ABUSIF
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 20 Juin 2006 ;
Vu le mémoire en défense daté du 15 janvier 2007 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Attendu, selon les énonciations que l’arrêt social attaqué (Abidjan, 09 mars 2006) qu’ayant été compris dans le licenciement collectif pour motifs économiques effectué par la SIC…, A saisissait le Tribunal du Travail d’Abidjan pour réclamer des dommages et intérêts pour licenciement abusif aux motifs que la procédure était viciée et que la société ne connaissait pas des difficultés économiques ; que par jugement confirmé par la Cour d’Appel d’Abidjan, le Tribunal déclarait le licenciement abusif et condamnait l’ex-employeur à payer la somme de 7.862.000 F ;
Attendu que la SIC… fait grief à la Cour d’Appel d’avoir confirmé le jugement du Tribunal alors que, d’une part, elle a suivi toute la procédure du licenciement collectif pour motifs économiques, notamment, en transmettant aux délégués tout le dossier de licenciement, et que la remarque du délégué G veut tout simplement dire qu’il aurait souhaité que tous les détails évoqués lors de la réunion d’information eussent été préalablement portés à la connaissance des délégués ; que, d’autre part, tous les documents relatifs à ses difficultés économiques ont été produits ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision par insuffisance, obscurité et contrariété de ses motifs;
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Mais attendu que la Cour d’Appel en relevant que, d’une part, la remarque du délégué G était la preuve que l’employeur n’avait pas transmis aux délégués les documents de licenciement, d’autant plus que leur convocation ne comportait aucune mention relative à la jonction du dossier prescrit à l’article 16.8 du code du travail, et que, d’autre part, l’employeur ne produisait au dossier aucune pièce attestant les difficultés économiques rencontrées au cours de l’année, alors qu’il est sans conteste qu’il avait distribué des dividendes à ses actionnaires l’année précédente et déménagé ses bureaux dans les locaux plus chers, la Cour d’Appel a usé de son pouvoir souverain d’appréciation des faits de la cause et a tiré, par des motifs clairs, suffisants et non contraires, les conséquences de droit de ses constations ; qu’il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la SIC…contre l’arrêt n° 227 en date du 09 mars 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD