CHAPITRE II : PERSONNELS DES AFFAIRES MARITIMES ET PORTUAIRES

ARTICLE 43

Tout postulant à un emploi des Affaires Maritimes et Portuaires doit être apte à un service actif à la mer et posséder une acuité visuelle de 6/10° au moins à chaque œil avec ou sans verres correcteurs.

 

ARTICLE 44

Les Administrateurs des Affaires Maritimes et Portuaires, les Attachés des Affaires Maritimes et Portuaires, les Contrôleurs et les Agents de Police de Navigation des Pêches et Ports sont astreints, dans le service, au port d’un uniforme dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé des Affaires Maritimes, du Ministre chargé de la Fonction Publique et du Ministre chargé du Budget.