CHAPITRE VII : AGENTS TECHNIQUES DES EAUX ET FORÊTS

ARTICLE 35

Les agents techniques des Eaux et Forêts, sauf instructions contraires l’autorité hiérarchique, sont astreints dans le service au port d’un uniforme.

Un arrêté conjoint du Ministre chargé des Eaux et Forêts, du Ministre chargé de la Fonction Publique et du Ministre chargé du Budget, fixe la composition de l’uniforme ainsi que les règles de discipline générales des agents techniques des Eaux et Forêts.

 

ARTICLE 36

Les Moniteurs des Eaux et Forêts sont astreints à la prestation de serment, conformément à la réglementation en vigueur, avant leur prise de service.