CHAPITRE 4 : LES MECANISMES FINANCIERS
SECTION 1 : LES REDEVANCES ET LES PRIMES ARTICLE 100 Toute personne physique ou morale utilisant les eaux du domaine public hydraulique est soumise au paiement d’une redevance, dans les conditions fixées par la présente loi portant Code de l’Eau et ses textes d’application. L’Etat fixe les redevances. Il peut allouer des primes pour toutes les activités tendant à une meilleure exploitation des eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques. ARTICLE 101 Les redevances telles que prévues à l’article visé…