CHAPITRE 3 : INFRACTIONS RELATIVES AU CONTENU DES ENVOIS
ARTICLE 88 Est puni d’un emprisonnement d’un mois l’un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque déclare frauduleusement une valeur supérieure à la valeur réellement insérée dans un envoi, y compris dans un colis postal. ARTICLE 89 Est puni d’une amende de 50.000 à 500.000 francs CFA, quiconque : insère des billets de banque ivoiriens ou étrangers ou d’autres valeurs au porteur dans les envois ordinaires ou…