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CHAPITRE 3 : INFRACTIONS RELATIVES AU CONTENU DES ENVOIS

ARTICLE 88 Est puni d’un emprisonnement d’un mois l’un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque déclare frauduleusement une valeur supérieure à la valeur réellement insérée dans un envoi, y compris dans un colis postal. ARTICLE 89 Est puni d’une amende de 50.000 à 500.000 francs CFA, quiconque : insère des billets de banque ivoiriens ou étrangers ou d’autres valeurs au porteur dans les envois ordinaires ou…

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CHAPITRE 4 : INFRACTIONS RELATIVES AUX SERVICES RESERVES, AUX SERVICES AUTORISES ET AUX SERVICES DECLARES

ARTICLE 92 Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 3.000.000 à 30.000.000 de francs CFA, quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, effectue des prestations de services postaux rentrant dans le domaine des services fournis par les opérateurs titulaires de licence d’exploitation postale, d’une autorisation ou d’un agrément.   ARTICLE 93 En cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 126 et suivants du Code pénal, la peine d’emprisonnement est…

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CHAPITRE 5 : CONSTATATIONS, POURSUITES DES INFRACTIONS ET TRANSACTIONS

ARTICLE 95 Pour l’exécution des dispositions des articles 84 à 94 de la présente loi, les agents assermentés de l’autorité en charge de la Régulation des Télécommunications/TIC, les agents assermentés des Douanes ainsi que tout officier de Police judiciaire peuvent opérer des perquisitions et des saisies sur toute personne qui, en raison de sa profession ou de son commerce, se livre habituellement à des activités de transport. Ils peuvent, à cet effet, se faire assister de la force publique….

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TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 102 Toute personne morale titulaire d’une autorisation administrative pour la fourniture de services postaux, délivrée antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, dispose d’un délai de six (6) mois à compter de la publication de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de celle-ci et présenter une nouvelle demande à l’autorité en charge de la Régulation des Télécommunications/TIC dans les formes prévues par la présente loi. Les autorisations administratives antérieurement détenues sont caduques, six (6)…

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LE CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L’ALCOOLISME

(LOI N° 64-293 DU 1er AOÛT 1964, PORTANT CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L’ALCOOLISME)   TITRE PREMIER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BOISSONS (ART. 1) CHAPITRE PREMIER : FABRICATION ET COMMERCE DES BOISSONS (ART. 2 – 19) CHAPITRE II : REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE DES BOISSONS (ART. 20 – 27) TITRE II : DISPOSITIONS CONCERNANT L’ETABLISSEMENT DES DEBITS DE BOISSONS CHAPITRE PREMIER : LIMITATION DU NOMBRE DES DEBITS DE BOISSONS (ART. 28 – 36) CHAPITRE II…

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LOI N° 99-437 DU 6 JUILLET 1999, PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 64-293 DU 1er AOÛT 1964 PORTANT CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L’ALCOOLISME TELLE QUE MODIFIE PAR L’ANNEXE A LA LOI N° 70-726 DU 31 DECEMBRE 1970 PORTANT LOI DE FINANCES POUR LA GESTION 1971

ARTICLE PREMIER L’article 2 de la loi n° 64-293 du 1er août 1964 portant Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme, modifié par l’annexe à la loi n° 70-726 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour la gestion 1971, est modifié comme suit : Article 2-1 nouveau – La fabrication en Côte d’Ivoire des boissons alcooliques des troisième, quatrième et cinquième groupes est soumise aux conditions suivantes : 1°) Agrément par décret pris en…

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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BOISSONS

ARTICLE PREMIER Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur importation, de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, reparties en cinq groupes :   BOISSONS NON ALCOOLIQUES 1°) Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à un degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat, etc.   BOISSONS…

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CHAPITRE PREMIER : FABRICATION ET COMMERCE DES BOISSONS

ARTICLE 2 – NOUVEAU (LOI N° 99-437 DU 6/07/1999) Article 2-1 nouveau – La fabrication en Côte d’Ivoire des boissons alcooliques des troisième, quatrième et cinquième groupes est soumise aux conditions suivantes : 1°) Agrément par décret pris en Conseil des ministres des distilleries industrielles. 2°) Agrément par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Industrie, du Commerce, de l’Intérieur, de la Santé publique et de la Recherche scientifique des distilleries artisanales produisant l’alcool. Article 2-2 nouveau – La fabrication…

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