ARTICLE 17
Les collectivités territoriales définissent les objectifs du développement touristique au plan local.
ARTICLE 18
Les collectivités territoriales sont tenues de prévoir des zones d’intérêt touristique dans leur politique d’aménagement du territoire et leur plan d’urbanisme.
La délimitation et le classement des zones d’intérêt touristique sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.
Chaque zone fait l’objet d’un plan d’aménagement et d’un cahier des charges approuvés par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 19
Les collectivités territoriales veillent dans le cadre des activités touristiques à préserver et à promouvoir le patrimoine matériel et immatériel dans leur ressort territorial.
ARTICLE 20
Des organismes locaux du tourisme peuvent être crées par les collectivités territoriales pour le développement du tourisme.