CHAPITRE II : OUVERTURES, MUTATIONS ET TRANSFERTS
ARTICLE 37 Toute ouverture d’un café, d’un cabaret ou autre débit de boissons à consommer sur place doit faire l’objet d’une autorisation administrative délivrée dans les conditions définies par décret. ARTICLE 38 Toute demande d’ouverture de débit de boissons donne lieu à la perception d’une taxe dont le taux est fixe chaque année par la loi de Finances. ARTICLE 39 Le requérant doit justifier qu’il est de nationalité ivoirienne et qu’il jouit de ses droits civiques, les…