ARTICLE 4
L’Etat définit et met en œuvre la politique nationale du tourisme. A cet effet, il :
- est chargé de la réglementation, de la planification, de la programmation et du contrôle de l’exécution des investissements publics, ainsi que de la conception des ouvrages ;
- veille en particulier au développement et à la maintenance des infrastructures de base indispensables à la promotion de l’activité touristique ;
- encourage le développement du secteur privé et la création d’entreprises aptes à améliorer la qualité du tourisme ;
- élabore des bases de données fiables et les comptes économiques du secteur du tourisme ;
- assure la gestion et la promotion du patrimoine touristique national ;
- assure la promotion de l’image de la destination Côte d’Ivoire ;
- veille à la bonne diffusion des informations touristiques aux usagers par les entreprises touristiques à travers des centres d’information touristique ;
- coordonne, harmonise et réglemente les différentes activités touristiques et les investissements en vue d’assurer la compétitivité de l’industrie touristique.
ARTICLE 5
L’Etat assure la formation et la recherche dans le domaine du tourisme. A ce titre, il :
1°) crée des centres de formation et instituts supérieurs du tourisme ;
2°) initie ou appuie :
- l’intégration des professions du tourisme dans le système national de formation professionnelle et dans le système national de l’enseignement supérieur ;
- la création d’établissements publics et privés de formation, dans les différentes filières du tourisme en adéquation avec les besoins du secteur ;
- la valorisation des métiers du tourisme par leur intégration dans la convention collective interprofessionnelle ;
- l’introduction dans les programmes d’éducation scolaire d’un enseignement sur les valeurs des échanges touristiques, leurs bénéfices sociaux, culturels et économiques, sans omettre leurs risques.
ARTICLE 6
L’Etat définit la politique de formation et de renforcement des capacités des exploitants et de leurs collaborateurs, en adéquation avec les attentes de la clientèle et les innovations technologiques, et veille à sa mise en œuvre.
ARTICLE 7
L’Etat veille à la mise en place de zones de développement et d’expansion touristique par :
- l’identification, la délimitation, l’aménagement et la protection de rôles de développement et d’expansion touristiques ;
- la libération de ces zones de toute servitude ;
- la création de structures chargées de la gestion de zones de développement et d’expansion touristiques.
ARTICLE 8
L’Etat veille à l’aménagement et à l’exploitation à des fins touristiques du littoral, des berges, des parcs nationaux et des réserves naturelles conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 9
L’Etat s’assure que les activités touristiques, notamment l’écotourisme, s’inscrivent dans le respect du patrimoine nature des populations locales et répondent à la capacité d’accueil
des sites.
ARTICLE 10
L’Etat veille à ce que les politiques et les activités touristiques soient menées dans le respect du patrimoine artistique, archéologique, historique, ethnoculturel, qu’elles doivent préserver pour les générations futures.
ARTICLE 11
L’Etat veille à ce que l’activité touristique soit conçue et exercée de manière à permettre la survie et l’épanouissement des productions culturelles, artisanales et folkloriques.
ARTICLE 12
L’Etat est tenu de prendre des mesures financières et fiscales, en vue de favoriser le développement rapide et durable du tourisme.
ARTICLE 13
L’Etat facilite l’accès des investisseurs aux instruments et services financiers adaptés à leurs besoins.
ARTICLE 14
L’Etat favorise, auprès des banques et établissements financiers, la création de mécanismes de financement pour la mise en place de crédits-vacances au bénéfice du personnel des entreprises et de l’administration publique.
ARTICLE 15
Des taxes, redevances et autres droits peuvent être créés au profit du développement touristique.
La création, le taux et l’affectation de ces prélèvements sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 16
Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.